L’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AMLA) a annoncé le 1er octobre 2026 avoir finalisé trois ensembles de normes techniques de réglementation (RTS), transmis à la Commission européenne. Ils s’appliquent aux entités assujetties au règlement (UE) 2024/1624 sur la lutte contre le blanchiment (AMLR), dont les établissements de paiement et de monnaie électronique. Le premier, pris au titre de l’article 28(1), détaille la vigilance à l’égard de la clientèle : données à recueillir et à vérifier, vigilance simplifiée, vérification à distance, identification électronique et filtrage des personnes politiquement exposées (PPE).
Le deuxième, au titre de l’article 19(9), distingue relation d’affaires et transaction occasionnelle et définit les transactions liées, afin que les seuils de vigilance s’appliquent partout de la même façon. Le troisième, aux articles 16(4) et 17(3), fixe les exigences minimales des dispositifs de groupe. Une fois adoptés et publiés au Journal officiel, ces textes s’appliqueraient six mois après leur entrée en vigueur, selon la proposition de l’AMLA, et le 10 juillet 2029 pour les agents de football et les clubs professionnels. Aux termes de la norme de vigilance, les dossiers des clients existants seront mis en conformité selon le risque, sous un an pour les clients à risque élevé et sous cinq ans pour les autres, à compter de l’entrée en vigueur. L’AMLA a refusé d’allonger ces délais, que fixe l’AMLR.
L’établissement relève tous les noms et prénoms figurant sur la pièce d’identité ou transmis par l’identification électronique, ainsi que le lieu de naissance tel que le document l’indique, pays, État, ville ou village. Lorsqu’un client déclare plusieurs nationalités, il suffit d’en vérifier une. Un document vaut pièce d’identité s’il émane d’une autorité désignée et porte les noms, le lieu et la date de naissance du titulaire, un numéro, une date d’expiration, une photographie, une signature et des éléments de sécurité. Pour l’IBAN virtuel, les établissements de crédit et financiers identifient et vérifient toute personne qui en utilise un, et recueillent le numéro du compte sous-jacent avec ses dates d’ouverture et, le cas échéant, de clôture.
L’entrée en relation à distance reste ouverte, sous cinq garanties
Les voies de droit commun de l’AMLR sont la pièce d’identité et l’identification électronique au sens du règlement eIDAS, portefeuilles européens d’identité numérique compris. Lorsqu’un client ne peut raisonnablement présenter son document en personne et n’a pas accès à ces moyens, l’établissement peut recourir à une solution alternative. Celle-ci doit s’assurer que la personne qui présente le document en est le titulaire, et sécuriser l’échange. Elle capte des images, des vidéos et des sons assez nets pour l’identifier sans ambiguïté, s’interrompt en cas de défaillance ou de doute, et conserve des copies horodatées. L’établissement doit pouvoir justifier chaque recours à cette voie, et les outils d’entrée en relation à distance déjà en service peuvent continuer à servir s’ils respectent ces exigences. Une annexe liste les attributs qu’un moyen d’identification électronique doit pouvoir fournir, de family_name à nationality.
Le filtrage des PPE suit le risque, celui des sanctions non
Avant d’établir une relation d’affaires ou d’exécuter une transaction occasionnelle, l’établissement détermine si le client ou son bénéficiaire effectif est une PPE, un membre de sa famille ou une personne connue pour lui être étroitement associée. Il réexamine les clients existants à une fréquence fondée sur le risque, et sans délai lorsqu’une information nouvelle arrive ou que la liste des fonctions publiques importantes change. Le filtrage des sanctions financières ciblées porte sur les noms dans leur alphabet d’origine ou en alphabet latin, ainsi que sur les alias et les adresses de portefeuilles numériques disponibles. Il a lieu à l’entrée en relation, à chaque modification des listes ou des données du client, et à intervalles réguliers, selon l’exposition de l’établissement au risque de contournement des sanctions. L’AMLA a écarté une approche générale par les risques pour ce filtrage, au motif que le respect des sanctions ne peut pas dépendre du niveau de risque de blanchiment du client.
Neuf facteurs de risque encadrent les exemptions de la monnaie électronique
L’article 19(7) de l’AMLR permet aux superviseurs d’exempter certains instruments de monnaie électronique, en tout ou en partie, de certaines mesures de vigilance lorsque quatre conditions sont réunies. La norme leur fournit une liste non exhaustive de facteurs de risque pour fixer l’étendue de cette exemption. Les émetteurs de monnaie électronique et les établissements de paiement jugeaient que certains facteurs doublaient ces conditions. L’AMLA a supprimé le critère des frais d’émission et celui d’un financement depuis un compte tenu dans un établissement réglementé de l’EEE.
| Facteur | Ce que le superviseur examine |
|---|---|
| Plafonds | Des plafonds ou des seuils bas sur la valeur des transactions |
| Biens et services | Ce que l’instrument permet d’acheter, et le risque attaché à ces achats |
| Contrôles en aval | Des transactions exécutées par une entité assujettie qui applique la vigilance |
| Durée | Un usage limité à une période déterminée |
| Canaux de distribution | Une vente par des canaux directs, comme l’émetteur ou un réseau de prestataires |
| Géographie | Une distribution géographiquement limitée |
| Garanties techniques | Géorepérage, surveillance, suivi des adresses IP et autres outils contre l’usage non autorisé et l’accès depuis des pays tiers |
| Surveillance des commerçants | Le suivi, par l’émetteur, des commerçants qui acceptent l’instrument |
| Achats en nombre | La détection, par l’émetteur, d’achats groupés suspects par une même personne ou pour son compte |
Trois transactions en 12 mois peuvent signaler une relation d’affaires
La deuxième norme définit la transaction occasionnelle comme une transaction effectuée hors d’une relation d’affaires. Pour apprécier la durée, chaque établissement examine au moins si le client dispose d’un accès continu à des services relevant de la lutte contre le blanchiment, par exemple au moyen d’un compte. L’abonnement à une lettre d’information ne compte pas. L’AMLA a reformulé ce critère après que plus de 60 répondants, dont des entreprises du paiement, de la fintech et des crypto-actifs, ont contesté qu’une inscription en ligne vaille indice de durée. Les transmetteurs de fonds, les bureaux de change et certains prestataires de services sur crypto-actifs retiennent au moins, comme indice de répétition, trois transactions ou plus sur les 12 derniers mois. Pour repérer les transactions liées, ils tiennent compte au moins d’une période d’un mois. L’AMLA a maintenu ce décompte malgré les objections d’établissements de paiement et de transmetteurs de fonds, en invoquant de fortes divergences entre États membres.
Le lien entre plusieurs transactions s’apprécie globalement. Parmi les critères figurent le même client ou des clients agissant de concert, la même adresse IP ou le même identifiant d’appareil, et une même facture ou réservation. Une même origine et une même destination réparties entre plusieurs agents ou distributeurs comptent aussi. Des transactions occasionnelles liées se comparent au seuil sur leur montant cumulé. L’AMLA n’a ajouté aucun seuil abaissé, choix approuvé par environ 120 répondants. Les seuils de l’AMLR demeurent, dont 10 000 € pour les transactions occasionnelles en général et 3 000 € pour les opérations en espèces. Pour les transferts de fonds, le seuil est de 1 000 € dans les établissements de crédit et financiers, prestataires de services sur crypto-actifs exceptés.
Dispositifs de groupe et coopération entre superviseurs
La norme sur les groupes impose à l’entreprise mère dans l’Union un dispositif proportionné à la taille, à la complexité et au profil de risque du groupe. Les entités du groupe peuvent échanger des données sur les clients, la vigilance et les transactions, selon le besoin d’en connaître et par des canaux sécurisés. Le texte vise aussi les réseaux et franchises sous propriété, direction ou contrôle de conformité communs. Lorsque le droit d’un pays tiers empêche d’y appliquer la politique du groupe, le superviseur peut aller jusqu’à exiger la fermeture de tout ou partie des activités sur place. Le texte abroge le règlement délégué (UE) 2019/758 à compter du 10 juillet 2027.
Le même 1er octobre, l’AMLA a publié la version finale de ses normes sur la coopération entre superviseurs d’origine et d’accueil des groupes transfrontaliers, au titre de l’article 46(4) de la directive (UE) 2024/1640. Un superviseur peut transmettre une information au sein du système européen de supervision sans l’accord préalable de celui qui l’a fournie, sous réserve de l’en informer, sauf si elle provient d’une autorité d’un pays tiers. Ce texte s’appliquerait à partir du 10 juillet 2027.