Quand l'obligation naît, et sur quels fonds elle porte
Le cantonnement désigne l'obligation faite à un établissement de paiement de tenir les fonds reçus de ses utilisateurs à l'écart de son propre patrimoine. L'article 10 de la directive (UE) 2015/2366, dite DSP2, l'impose dans tout l'Espace économique européen. L'article 7 de la directive 2009/110/CE l'étend aux émetteurs de monnaie électronique. L'article 18 de la DSP2 qualifie les sommes ainsi reçues, qui ne constituent ni un dépôt ni de la monnaie électronique. L'établissement ne peut donc pas les employer pour son propre compte, et le crédit qu'il accorde ne peut jamais être financé sur les fonds reçus pour exécuter une opération de paiement. Il en a la garde pour le compte des utilisateurs. Il n'en a pas la disposition. Le cantonnement est la contrepartie de cette interdiction d'emploi.
Le champ de l'obligation se lit dans l'annexe I de la DSP2, qui énumère les services de paiement. Le cantonnement vise les prestataires qui fournissent l'un des services 1 à 6 de cette annexe. Ces prestataires reçoivent effectivement des fonds. L'initiation de paiement et l'information sur les comptes, aux points 7 et 8 de la même annexe, en sont exclues. Ces deux services ne donnent jamais à leur prestataire la détention des fonds des utilisateurs. La distinction a une conséquence directe sur l'architecture des parcours de paiement. Un flux poussé du compte du payeur vers celui du marchand ne donne lieu à aucun cantonnement, faute de fonds détenus par un intermédiaire. Cela explique une part du succès des parcours de virement dans le commerce en ligne européen.
L'article 10 pose deux exigences de temps distinctes. La première ne ménage aucun délai. Les fonds ne doivent à aucun moment être mélangés avec ceux d'une autre personne que les utilisateurs pour le compte desquels ils sont détenus. La seconde exigence fixe un terme. Les fonds encore détenus à la fin du jour ouvrable suivant celui de leur réception doivent être déposés sur un compte séparé auprès d'un établissement de crédit. Le règlement (UE) 2024/886 a ajouté une possibilité, ce compte pouvant depuis le 9 avril 2025 être tenu par une banque centrale qui accepte de le fournir. Les fonds peuvent aussi être investis en actifs sûrs, liquides et à faible risque, dont la définition revient à l'autorité de l'État membre d'origine. La séparation s'applique donc dès la réception, alors que le dépôt sur le compte protégé bénéficie d'un délai.
| Situation | Ce que dit le texte | Référence |
|---|---|---|
| Fonds reçus d'un utilisateur pour exécuter une opération de paiement | Jamais mélangés avec les fonds d'une autre personne ; déposés sur un compte séparé chez un établissement de crédit ou une banque centrale qui l'accepte, ou investis en actifs sûrs et liquides, s'ils sont encore détenus à la fin du jour ouvrable suivant la réception | DSP2, art. 10 §1 a), modifié par le règlement (UE) 2024/886 |
| Fonds reçus par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services de paiement | Même régime : le texte vise expressément les fonds reçus « par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services de paiement » | DSP2, art. 10 §1 |
| Établissement hybride, fonds destinés pour partie à des prestations qui ne sont pas des services de paiement | Seule la part destinée à de futures opérations de paiement est cantonnée. Si cette part est variable ou inconnue à l'avance, une part représentative estimée sur données historiques et acceptée par l'autorité compétente | DSP2, art. 10 §2 |
| Fonds reçus en échange de monnaie électronique émise | Cantonnement selon le régime de la DSP2 ; l'obligation se rattache à l'émission de la monnaie, pas à la commande du client | Directive 2009/110/CE, art. 7 §1 |
| Monnaie électronique réglée par instrument de paiement, carte notamment | Cantonnement non exigible tant que les fonds ne sont pas crédités sur le compte de paiement de l'émetteur, et en tout état de cause dû au plus tard cinq jours ouvrables après l'émission | Directive 2009/110/CE, art. 7 §1 |
| Initiation de paiement et information sur les comptes | Hors champ du cantonnement, ces prestataires ne détenant jamais les fonds des utilisateurs | DSP2, annexe I, points 7 et 8 |
Les fonds mixtes sont les sommes reçues dont une partie seulement est destinée à de futures opérations de paiement. Le paragraphe 2 de l'article 10 leur consacre un traitement propre. Seule la part destinée aux opérations de paiement tombe sous le cantonnement. Le reste demeure hors du périmètre protégé. Le texte admet que cette part soit variable ou inconnue au moment de la réception. L'établissement applique alors une part représentative, estimée sur des données historiques et acceptée par l'autorité compétente. Le régime concerne les établissements hybrides, de l'éditeur de logiciel qui encaisse pour ses clients à l'opérateur qui vend un abonnement et un service de transfert sur la même facture.
La monnaie électronique obéit à un point de départ différent, celui de l'émission plutôt que celui de la réception des fonds. L'article 7 de la directive 2009/110/CE renvoie au régime de la DSP2 pour les fonds reçus en échange de la monnaie émise. Il y ajoute une règle propre aux règlements effectués par instrument de paiement. Ces fonds n'ont pas à être cantonnés tant qu'ils ne sont pas crédités sur le compte de paiement de l'émetteur ou autrement mis à sa disposition. Le même texte pose alors une limite absolue de cinq jours ouvrables après l'émission de la monnaie électronique.
Les deux méthodes, et pourquoi une seule est réellement pratiquée
L'article 10, paragraphe 1, de la DSP2 impose l'une ou l'autre de deux méthodes de protection, sans en privilégier aucune. La première, prévue au point a), ségrégue les fonds sur un compte séparé ou les investit en actifs sûrs et liquides. La seconde, prévue au point b), laisse les fonds sur les comptes de l'établissement et les couvre par la promesse d'un tiers. Les deux visent le même résultat, la mise hors d'atteinte des créanciers de l'établissement, mais elles ne produisent pas le même effet le jour où celui-ci tombe. La différence tient à ce qu'un liquidateur trouve devant lui, un actif identifiable dans un cas, une créance à faire valoir dans l'autre.
La ségrégation dépose les fonds sur un compte séparé, tenu par un établissement de crédit ou par une banque centrale qui accepte de le fournir. Elle admet aussi leur investissement en actifs sûrs, liquides et à faible risque. La DSP2 ne définit pas ces actifs. Leur définition revient à l'autorité de l'État d'origine. Le régime de monnaie électronique est plus précis. L'article 7 de la directive 2009/110/CE écarte tout actif dont l'exigence de fonds propres au titre du risque spécifique dépasse 1,6 %. Il admet les parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis uniquement dans ces actifs. La même disposition permet à l'autorité compétente d'écarter certains de ces actifs au cas par cas, sur justification tirée de leur sécurité, de leur maturité ou de leur valeur.
La seconde méthode substitue une garantie à la ségrégation des fonds. Une police d'assurance ou une garantie comparable, souscrite auprès d'une compagnie d'assurance ou d'un établissement de crédit extérieur au groupe, couvre un montant équivalent à celui qui aurait été ségrégué. Elle se déclenche lorsque l'établissement devient incapable d'honorer ses obligations financières. Deux contraintes en limitent l'usage. Le montant couvert doit suivre un encours qui varie chaque jour, sous peine de laisser une fraction des soldes clients sans protection. Le garant ne peut appartenir au même groupe que l'établissement protégé, ce qui exclut la société mère comme toute filiale d'assurance du groupe. Ces deux exigences se cumulent dans un même contrat, et la méthode reste peu répandue. Les autorités européennes ne publient pas la répartition des établissements entre les deux méthodes, et aucun décompte fiable n'existe à l'échelle de l'Espace économique européen.
| Point de comparaison | Ségrégation ou actifs sûrs (point a) | Assurance ou garantie comparable (point b) |
|---|---|---|
| Où se trouve l'argent | Sur un compte séparé chez un établissement de crédit, ou chez une banque centrale qui l'accepte depuis le règlement (UE) 2024/886, ou investi en actifs sûrs, liquides et à faible risque définis par l'autorité d'origine | Sur les comptes de l'établissement lui-même ; la protection est une promesse de paiement souscrite auprès d'un tiers |
| Qui fournit la protection | L'établissement de crédit teneur du compte, ou l'émetteur des titres détenus | Une compagnie d'assurance ou un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe que l'établissement protégé |
| Montant protégé | Le solde effectivement déposé ou investi, à réconcilier chaque jour avec les soldes dus | Un montant équivalent à celui qui aurait été ségrégué en l'absence de garantie |
| Ce qui déclenche la protection | Rien : les fonds sont hors d'atteinte des créanciers par l'effet du droit national, sans acte à accomplir | L'incapacité de l'établissement à faire face à ses obligations financières, telle que définie au contrat |
| Risque résiduel principal | Défaillance de la banque dépositaire, dont le traitement au regard de la garantie des dépôts dépend de la transposition nationale | Solvabilité du garant, délai d'appel de la garantie, exclusions et plafonds du contrat |
| Ce qu'un liquidateur trouve | Un actif identifiable, isolable du reste du patrimoine | Une créance à déclarer et à recouvrer auprès du garant, avec le délai que cela suppose |
La ségrégation transforme le risque sans le supprimer. Les fonds cantonnés deviennent une créance sur la banque qui tient le compte. La défaillance de cette banque atteint donc l'ensemble protégé lui-même. La DSP2 n'impose ni diversification entre plusieurs dépositaires, ni plafond par établissement. Un émetteur dont l'encours est intégralement placé auprès d'une seule banque respecte le texte, et la concentration ainsi créée relève de son seul plan de continuité. L'Autorité bancaire européenne a demandé une clarification du régime de cantonnement dans son avis technique du 23 juin 2022 sur la révision de la DSP2. Le paquet législatif publié par la Commission le 28 juin 2023 rouvre le sujet. Un accord politique est intervenu le 27 novembre 2025, et le Conseil a publié les textes finaux le 23 avril 2026. Rien n'en est applicable, faute de publication au Journal officiel.
Opérer le cantonnement au jour le jour
La vérification quotidienne du cantonnement rapproche deux états établis à la même date. L'obligation est de résultat, et elle se constate jour par jour. Le premier état est le grand livre interne, qui donne la somme des soldes dus aux utilisateurs. Le second est l'extrait du compte protégé, augmenté de la valeur des actifs éventuellement détenus en couverture. Les deux montants doivent concorder. L'écart provient le plus souvent de sommes qui ont quitté un état sans être encore entrées dans l'autre. La qualité du dispositif se mesure à sa capacité à rattacher chacune de ces sommes à une date d'origine et à une contrepartie attendue.
Le contrôle d'adéquation vérifie une inégalité entre deux montants. Le montant protégé doit être supérieur ou égal au total dû aux utilisateurs, à chaque instant. Un déficit se comble sur les fonds propres le jour même, avant que sa cause soit établie, puisque l'inégalité doit être satisfaite en permanence. Un excédent appelle lui aussi une explication. Il signale que le grand livre interne sous-estime ce qui est détenu, ou que des commissions acquises à l'établissement stationnent encore dans le périmètre protégé. Ce stationnement constitue le mélange de patrimoines que l'article 10 interdit.
- Décalages de règlement : remises acquéreur annoncées mais non créditées, virements émis en fin de journée, prélèvements présentés et non encore réglés. Ils s'expliquent par une date et se résorbent seuls.
- Impayés et contestations : un rejet de prélèvement ou une contestation carte débite le compte cantonné après coup, alors que le solde client a déjà été mouvementé. Le déficit apparaît du côté du compte, pas du grand livre.
- Commissions non extraites : les sommes acquises à l'établissement restent dans le périmètre protégé faute d'écriture de sortie. L'écart est positif, et c'est un manquement.
- Encours multidevises : un compte cantonné par devise et des soldes clients convertis à des cours différents produisent un écart de réévaluation qui n'est pas un incident, à condition d'être calculé et documenté.
- Reversements retournés : un virement sortant rejeté pour IBAN erroné revient sur le compte sans que le solde client ait été recrédité. L'écart persiste tant que l'imputation n'est pas faite.
- Fonds orphelins : soldes de clients disparus ou jamais vérifiés, qui restent dus et donc protégés, quelle que soit l'ancienneté de la relation.
Reconciliation du 14 mars
A Somme des soldes clients au grand livre interne ........ 12 480 316,42
B Solde du compte de cantonnement (banque teneuse) ....... 12 402 118,07
C Remises acquereur du 13 mars, en transit ............... 91 204,55
D Rechargements par carte emis le 14, non encore regles .. 33 870,00
E Commissions acquises a l'etablissement, a extraire ..... 8 412,20
Montant protege retenu = B + C + D - E .................... 12 518 780,42
Ecart = montant protege - A .............................. +38 464,00
Seuil d'alerte interne = 0,05 % de A ..................... 6 240,16
=> seuil franchi : incident ouvert, cause a etablir avant clotures
=> ecart POSITIF : verifier d'abord l'extraction des commissions (poste E)
puis les credits recus sans imputation au grand livreL'audit annuel dédié au cantonnement est une exigence d'origine nationale. Le droit de l'Union ne l'impose pas. Les autorités nationales l'ont ajouté là où elles ont constaté des manquements. La Central Bank of Ireland a écrit au secteur le 20 janvier 2023 pour imposer à chaque établissement un audit externe de son cantonnement. L'opinion de l'auditeur et la réponse du conseil d'administration étaient attendues avant le 31 juillet 2023. Le régulateur britannique, sur un marché voisin et hors Union depuis 2020, attend lui aussi un audit annuel. Il a consulté en septembre 2024 sur un durcissement de l'ensemble du régime.
Le plan de sortie ordonnée est le document qui décrit comment les fonds seraient restitués si l'établissement cessait son activité. Il détaille les états à produire, les personnes habilitées et les délais de mobilisation de chaque poste d'actif. La Central Bank of Ireland a publié le 9 avril 2024 un document d'attentes pour l'agrément des établissements de paiement et de monnaie électronique. Ce document range le plan de sortie parmi les pièces examinées. Un plan exploitable désigne nommément les fichiers, les systèmes et les personnes concernés, là où un plan d'intention se borne à annoncer le résultat attendu.
Ce que le cantonnement protège vraiment
L'article 10 exige que les fonds soient isolés, en application du droit national, contre les prétentions des autres créanciers de l'établissement, spécialement en cas d'insolvabilité. La directive fixe le résultat à atteindre sans désigner la technique juridique qui doit le produire. Chaque État a donc bâti la sienne, avec les outils de son droit civil ou de sa common law. Il n'existe pas de règle européenne unique sur le sort des fonds en liquidation. La protection existe dans tout l'Espace économique européen, alors que la voie par laquelle elle produit son effet varie d'un État à l'autre. Cette variation reste sans effet tant que l'établissement fonctionne, et elle pèse sur le sort des fonds le jour où il tombe.
Le droit français retient l'insaisissabilité. Les articles L. 522-17 et L. 526-32 du code monétaire et financier organisent le dépôt des fonds sur un compte de cantonnement ouvert auprès d'un établissement de crédit, distinct des comptes d'exploitation. Les sommes ainsi protégées échappent aux autres créanciers de l'établissement, y compris lorsqu'une procédure du livre VI du code de commerce est ouverte contre lui. La protection joue sans qu'une décision de justice ait à qualifier au préalable la nature du droit des utilisateurs. Elle suppose en revanche que les fonds aient effectivement rejoint le compte protégé, ce qui ramène la question au respect du délai de dépôt.
Le droit britannique a mis plus de deux ans et demi à trancher la même question. Ipagoo LLP, établissement de monnaie électronique, a été placé sous administration en août 2019 avec des fonds imparfaitement ségrégués. La cour d'appel d'Angleterre et du pays de Galles s'est prononcée en 2022 sur la nature du droit des porteurs. Elle a écarté l'existence d'un trust sur les fonds et retenu la qualification d'ensemble d'actifs affecté par priorité aux porteurs de monnaie électronique. Les sommes qui auraient dû être cantonnées sans l'avoir été entrent dans cet ensemble. Les porteurs ont donc obtenu satisfaction sur le fond, au terme de deux degrés de juridiction.
| Ce qui tombe | Effet sur les fonds cantonnés | Ce qui reste à l'utilisateur |
|---|---|---|
| L'établissement de paiement ou de monnaie électronique | Les fonds protégés sont isolés des créanciers de l'établissement selon la technique du droit national applicable | Restitution sur l'ensemble protégé, sous réserve des frais de la procédure ; le déficit éventuel devient une créance chirographaire |
| La banque teneuse du compte de cantonnement | L'ensemble protégé se transforme en créance sur une banque défaillante | Dépend de l'articulation entre l'exclusion des établissements financiers et la remontée au titulaire réel prévue à l'article 7 §3 de la directive 2014/49/UE |
| Le garant, dans la méthode assurance | Aucun actif n'avait été ségrégué : la protection reposait entièrement sur la promesse du garant | Une créance sur l'assureur ou la banque garante, soumise au régime de défaillance propre à celui-ci |
| Un agent ou un distributeur qui encaisse pour le compte de l'établissement | Les fonds n'ont pas encore atteint le compte protégé ; leur qualification dépend du lieu et de la date de réception | Question de fait avant d'être une question de droit, tranchée sur les pièces de la chaîne d'encaissement |
| Le dispositif lui-même, par détournement interne | L'ensemble protégé est déjà en déficit avant l'ouverture de toute procédure | Distribution au marc l'euro sur le reliquat, et créance chirographaire pour le complément |
Aucun régime européen de liquidation ne s'applique aux établissements de paiement. La directive 2001/24/CE sur l'assainissement et la liquidation vise les seuls établissements de crédit, catégorie à laquelle un établissement de paiement n'appartient pas. Sa défaillance s'ouvre donc sous le droit commun de l'insolvabilité de son État d'origine, devant un juge et un mandataire qui appliquent des règles conçues pour une entreprise ordinaire. L'harmonisation européenne porte sur l'agrément de l'établissement, non sur le traitement de sa défaillance. Les utilisateurs d'un établissement passeporté dans vingt-cinq États relèvent tous de la procédure ouverte dans son pays d'origine, quelle que soit leur résidence. Cette procédure se déroule selon les règles et dans la langue de cet État.
La somme qui parvient à l'utilisateur dépend du contenu de l'ensemble protégé et des frais imputés sur celui-ci. La distribution se fait au marc l'euro, c'est-à-dire proportionnellement au montant dû à chacun. Un client dont le solde était de mille euros, dans un ensemble couvert à quatre-vingts pour cent, reçoit huit cents euros. Il devient créancier chirographaire pour le reste, rang qui vient après les créanciers privilégiés et ne donne lieu qu'exceptionnellement à un recouvrement. Aucun système de garantie des dépôts n'intervient, parce qu'un solde chez un établissement de paiement n'est pas un dépôt. La protection de l'utilisateur repose donc sur le cantonnement et sur la supervision de l'établissement.
Le sinistre, du retrait d'agrément à la restitution
Le retrait d'agrément est prévu à l'article 13 de la DSP2, qui en énumère les motifs, du non-respect des conditions d'agrément à la menace pour la stabilité du système de paiement. En pratique, la séquence commence rarement par le retrait lui-même. Une autorité impose d'abord des exigences ou des restrictions d'activité, mesure plus rapide et réversible. Les flux s'arrêtent à ce moment précis, avant que quiconque sache s'il existe un déficit de cantonnement. Le marchand découvre l'incident par l'échec de ses encaissements, souvent le même jour que la presse.
La défaillance de Wirecard, en juin 2020, donne un exemple documenté de cette chronologie. Wirecard AG a reconnu le 22 juin 2020 que 1,9 milliard d'euros inscrits sur des comptes de fiducie n'existaient probablement pas, puis a déposé son bilan à Munich le 25 juin. Le lendemain, le régulateur britannique a interdit à sa filiale Wirecard Card Solutions, émetteur de monnaie électronique, de poursuivre toute activité réglementée. Les cartes émises pour le compte de plusieurs programmes ont cessé de fonctionner du jour au lendemain. L'autorité a donné son consentement écrit le 29 juin, et l'interdiction d'activité est tombée à 00 h 01 le 30 juin. D'autres exigences sont restées en vigueur.
Le travail de l'administrateur ou du liquidateur suit ensuite une séquence d'étapes qui ne se raccourcit pas. Il fige les comptes, recense les actifs protégés, puis entreprend de reconstituer qui est créancier de quoi. Cette reconstitution s'appuie sur le grand livre de l'établissement défaillant, document dont la fiabilité est précisément ce qui a fait défaut dans les dossiers les plus lourds. Vient ensuite un appel à déclarations, assorti d'une date limite, puis la distribution des sommes disponibles. Chaque étape suppose des vérifications d'identité et des contrôles de lutte contre le blanchiment que la procédure ne dispense pas d'effectuer.
L'information des clients pendant la procédure ne suit aucun modèle européen harmonisé. Elle prend la forme de communiqués de l'autorité, d'avis du mandataire et de pages d'information dont la fréquence dépend du dossier. Un marchand n'est pas nécessairement destinataire direct de ces avis lorsque son contrat passe par un intermédiaire technique. L'absence de nouvelles ne renseigne alors pas sur l'état d'avancement de la procédure. Aucune statistique européenne consolidée des délais de restitution n'est publiée. Les dossiers documentés se comptent en années plutôt qu'en semaines, et le Royaume-Uni a créé en 2021 une procédure spéciale précisément parce que le droit commun de l'insolvabilité restituait trop lentement.
Le plan de bascule d'un marchand
Le plan de bascule d'un marchand est l'ensemble des dispositions qui organisent la continuité de ses encaissements lorsque son prestataire de paiement cesse d'opérer. Son périmètre dépasse les fonds bloqués chez ce prestataire. Il couvre quatre expositions distinctes, l'encaissement qui s'arrête, les remboursements dus aux clients, les contestations qui continuent d'arriver et l'historique de transactions devenu inaccessible. Ces quatre expositions se traitent séparément. Seule la première se règle rapidement. Chaque étape du plan suppose un contrat déjà signé, un raccordement déjà testé et des données déjà détenues par le marchand. Sa préparation se situe donc avant la défaillance.
Le reroutage de l'encaissement est l'opération la plus rapide du plan, lorsqu'un second contrat existe déjà. Un second contrat d'acquisition ou de prestation, raccordé et laissé actif sur une part faible du trafic, se rebascule en heures. La difficulté porte sur les cartes enregistrées. Les jetons émis par un fournisseur ne se transportent pas d'eux-mêmes vers un autre. Une migration de cartes enregistrées se prépare avec les réseaux et le prestataire receveur, elle demande des semaines, et elle devient impossible si le prestataire d'origine a déjà coupé ses accès. Un marchand dont les paiements récurrents reposent sur des jetons non transférables perd donc la faculté de débiter ses abonnés, même après avoir rebranché ses encaissements ponctuels.
Le prélèvement SEPA offre une portabilité supérieure. La raison tient à la titularité des instruments. L'identifiant créancier est attribué au créancier lui-même, et non à sa banque ou à son prestataire, et les mandats sont signés à son bénéfice. Un changement de prestataire conserve donc les mandats en cours, sous réserve d'informer les débiteurs du changement de coordonnées d'encaissement selon les règles du schéma. Le marchand qui encaisse à la fois par carte et par prélèvement répartit son exposition entre deux instruments dont la portabilité diffère. Son risque de rail se diversifie alors autant que son risque de prestataire.
- Ouvrir un second contrat d'encaissement et le maintenir vivant. Une part de trafic, même faible, prouve chaque jour que le raccordement fonctionne et que le compte de règlement reçoit bien les fonds.
- Exporter les données de règlement tous les jours, hors des systèmes du prestataire. Fichiers de remise, détail des opérations, des remboursements, des contestations et des commissions. Reconstituer un historique après coupure d'accès suppose la coopération d'un mandataire qui a d'autres priorités.
- Documenter la chaîne de consentement. Mandats de prélèvement, références de mandat, chaînage des paiements récurrents et preuves d'authentification conditionnent la reprise des encaissements ailleurs.
- Connaître la nature de la réserve retenue. Une réserve de garantie retenue par le prestataire est une somme due au marchand, et sa qualification au regard du cantonnement conditionne son sort. La question se pose au contrat, pas à la liquidation.
- Vérifier le pays d'agrément et l'autorité de tutelle du prestataire au registre public. Le passeport européen déplace la procédure d'insolvabilité vers le pays d'origine, dont le droit s'appliquera aux fonds.
- Chiffrer l'encours exposé. Le solde non reversé à un instant donné dépend du rythme de reversement négocié, et un reversement hebdomadaire expose sept fois plus qu'un reversement quotidien.
Les contestations continuent d'arriver après la défaillance du prestataire, et leur traitement se complique aussitôt. Une contestation carte parvient au marchand plusieurs semaines après l'achat, alors que le contrat d'acquisition est déjà suspendu et que les fonds de garantie sont bloqués avec le reste. L'obligation du marchand envers son client demeure entière, puisqu'elle découle du droit de la vente et non de la situation de son prestataire. Le marchand rembourse alors sur sa trésorerie propre des opérations dont il n'a jamais reçu le produit. Ce remboursement s'ajoute à l'encours déjà immobilisé chez le prestataire, et les deux pertes pèsent sur la même trésorerie.
La reconstitution de l'historique des opérations est la seule tâche du plan qui se prépare intégralement à l'avance. Une comptabilité, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, un calcul de remboursement et une déclaration de créance supposent tous le détail des opérations. Ce détail réside souvent dans la seule interface d'administration du prestataire, dont l'accès est coupé au moment du gel. Un export quotidien des fichiers bruts vers un stockage contrôlé par le marchand met ce détail hors de portée de l'incident. Sans cette copie, le marchand dépend entièrement de ce que le mandataire acceptera de lui transmettre, et dans les délais que celui-ci retiendra.
Et ailleurs dans le monde. Le même mécanisme, ailleurs.
Ce qu'un État prévoit quand un établissement qui détient les fonds de ses clients cesse d'opérer
Le Royaume-Uni a créé en juillet 2021 un régime spécial d'administration réservé aux établissements de paiement et de monnaie électronique. La restitution des fonds aussi vite que raisonnablement possible y devient l'objectif 1, à côté de l'engagement avec les autorités et du sauvetage ou de la liquidation. Le texte précise que l'ordre d'énumération des trois objectifs n'est pas significatif, l'administrateur ordonnant ses travaux comme il l'estime le mieux. L'apport tient donc à l'outillage plutôt qu'à une hiérarchie, avec des arrangements de transfert qui portent les fonds et les clients vers un autre établissement agréé. L'Espace économique européen n'a pas d'équivalent, et la défaillance d'un établissement de paiement y suit le droit commun de l'insolvabilité de son État d'origine.
The Payment and Electronic Money Institution Insolvency Regulations 2021 (SI 2021/716), regulations 12 et 24, en vigueur depuis le 8 juillet 2021
En Inde, la Reserve Bank of India a interdit à Paytm Payments Bank, par une direction du 31 janvier 2024, d'accepter après le 29 février 2024 tout nouveau dépôt, toute opération de crédit et tout rechargement de compte, de portefeuille ou de badge FASTag. L'échéance a été repoussée au 15 mars 2024. Les soldes déjà constitués restaient retirables sans limite de date. La mesure visait l'activité et non les fonds, et elle a suffi à couper l'encaissement des marchands qui en dépendaient.
Reserve Bank of India, communiqués du 31 janvier 2024 et du 16 février 2024