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🔐 Protéger les fonds de la clientèle, et ce qui se passe quand l'établissement tombe

Les deux méthodes de cantonnement, le moment où naît l'obligation, la réconciliation quotidienne et l'audit annuel, puis le sinistre : retrait d'agrément, gel des flux, rang de créance, délais de restitution constatés et plan de bascule du marchand

Quand l'obligation naît, et sur quels fonds elle porte

Le cantonnement désigne l'obligation faite à un établissement de paiement de tenir les fonds reçus de ses utilisateurs à l'écart de son propre patrimoine. L'article 10 de la directive (UE) 2015/2366, dite DSP2, l'impose dans tout l'Espace économique européen. L'article 7 de la directive 2009/110/CE l'étend aux émetteurs de monnaie électronique. L'article 18 de la DSP2 qualifie les sommes ainsi reçues, qui ne constituent ni un dépôt ni de la monnaie électronique. L'établissement ne peut donc pas les employer pour son propre compte, et le crédit qu'il accorde ne peut jamais être financé sur les fonds reçus pour exécuter une opération de paiement. Il en a la garde pour le compte des utilisateurs. Il n'en a pas la disposition. Le cantonnement est la contrepartie de cette interdiction d'emploi.

Le champ de l'obligation se lit dans l'annexe I de la DSP2, qui énumère les services de paiement. Le cantonnement vise les prestataires qui fournissent l'un des services 1 à 6 de cette annexe. Ces prestataires reçoivent effectivement des fonds. L'initiation de paiement et l'information sur les comptes, aux points 7 et 8 de la même annexe, en sont exclues. Ces deux services ne donnent jamais à leur prestataire la détention des fonds des utilisateurs. La distinction a une conséquence directe sur l'architecture des parcours de paiement. Un flux poussé du compte du payeur vers celui du marchand ne donne lieu à aucun cantonnement, faute de fonds détenus par un intermédiaire. Cela explique une part du succès des parcours de virement dans le commerce en ligne européen.

1 à 6
les services de paiement de l'annexe I soumis au cantonnement ; l'initiation de paiement et l'information sur les comptes en sont hors champ
Directive (UE) 2015/2366, article 10, paragraphe 1, et annexe I
fin de J+1 ouvrable
délai maximal pour déposer sur un compte séparé, ou investir en actifs sûrs, les fonds encore détenus après la réception
Directive (UE) 2015/2366, article 10, paragraphe 1, point a), dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2024/886
5 jours ouvrables
délai maximal de cantonnement des fonds réglés par instrument de paiement, décompté à partir de l'émission de la monnaie électronique
Directive 2009/110/CE, article 7, paragraphe 1
1,6 %
exigence de fonds propres pour risque spécifique au-delà de laquelle un actif cesse d'être « sûr et à faible risque » pour un émetteur de monnaie électronique
Directive 2009/110/CE, article 7, paragraphe 2

L'article 10 pose deux exigences de temps distinctes. La première ne ménage aucun délai. Les fonds ne doivent à aucun moment être mélangés avec ceux d'une autre personne que les utilisateurs pour le compte desquels ils sont détenus. La seconde exigence fixe un terme. Les fonds encore détenus à la fin du jour ouvrable suivant celui de leur réception doivent être déposés sur un compte séparé auprès d'un établissement de crédit. Le règlement (UE) 2024/886 a ajouté une possibilité, ce compte pouvant depuis le 9 avril 2025 être tenu par une banque centrale qui accepte de le fournir. Les fonds peuvent aussi être investis en actifs sûrs, liquides et à faible risque, dont la définition revient à l'autorité de l'État membre d'origine. La séparation s'applique donc dès la réception, alors que le dépôt sur le compte protégé bénéficie d'un délai.

SituationCe que dit le texteRéférence
Fonds reçus d'un utilisateur pour exécuter une opération de paiementJamais mélangés avec les fonds d'une autre personne ; déposés sur un compte séparé chez un établissement de crédit ou une banque centrale qui l'accepte, ou investis en actifs sûrs et liquides, s'ils sont encore détenus à la fin du jour ouvrable suivant la réceptionDSP2, art. 10 §1 a), modifié par le règlement (UE) 2024/886
Fonds reçus par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services de paiementMême régime : le texte vise expressément les fonds reçus « par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services de paiement »DSP2, art. 10 §1
Établissement hybride, fonds destinés pour partie à des prestations qui ne sont pas des services de paiementSeule la part destinée à de futures opérations de paiement est cantonnée. Si cette part est variable ou inconnue à l'avance, une part représentative estimée sur données historiques et acceptée par l'autorité compétenteDSP2, art. 10 §2
Fonds reçus en échange de monnaie électronique émiseCantonnement selon le régime de la DSP2 ; l'obligation se rattache à l'émission de la monnaie, pas à la commande du clientDirective 2009/110/CE, art. 7 §1
Monnaie électronique réglée par instrument de paiement, carte notammentCantonnement non exigible tant que les fonds ne sont pas crédités sur le compte de paiement de l'émetteur, et en tout état de cause dû au plus tard cinq jours ouvrables après l'émissionDirective 2009/110/CE, art. 7 §1
Initiation de paiement et information sur les comptesHors champ du cantonnement, ces prestataires ne détenant jamais les fonds des utilisateursDSP2, annexe I, points 7 et 8
Le fait générateur du cantonnement, situation par situation. Sources : directive (UE) 2015/2366, articles 10 et 18 et annexe I ; directive 2009/110/CE, article 7.

Les fonds mixtes sont les sommes reçues dont une partie seulement est destinée à de futures opérations de paiement. Le paragraphe 2 de l'article 10 leur consacre un traitement propre. Seule la part destinée aux opérations de paiement tombe sous le cantonnement. Le reste demeure hors du périmètre protégé. Le texte admet que cette part soit variable ou inconnue au moment de la réception. L'établissement applique alors une part représentative, estimée sur des données historiques et acceptée par l'autorité compétente. Le régime concerne les établissements hybrides, de l'éditeur de logiciel qui encaisse pour ses clients à l'opérateur qui vend un abonnement et un service de transfert sur la même facture.

La monnaie électronique obéit à un point de départ différent, celui de l'émission plutôt que celui de la réception des fonds. L'article 7 de la directive 2009/110/CE renvoie au régime de la DSP2 pour les fonds reçus en échange de la monnaie émise. Il y ajoute une règle propre aux règlements effectués par instrument de paiement. Ces fonds n'ont pas à être cantonnés tant qu'ils ne sont pas crédités sur le compte de paiement de l'émetteur ou autrement mis à sa disposition. Le même texte pose alors une limite absolue de cinq jours ouvrables après l'émission de la monnaie électronique.

⚠️
L'émission précède l'encaissement, et le délai court depuis l'émission
Un rechargement par carte crée la monnaie électronique au moment où le solde du client augmente, alors que les fonds correspondants n'arriveront de l'acquéreur que plus tard. Pendant cet intervalle, l'émetteur doit de la monnaie sans avoir reçu la contrepartie. La directive 2009/110/CE borne l'intervalle à cinq jours ouvrables à compter de l'émission, et non à compter de la réception des fonds. Un émetteur dont le cycle de règlement acquéreur dépasse ce délai comble l'écart sur ses fonds propres, faute d'autre ressource, pendant toute la durée du décalage. Le respect du délai se mesure à partir de la date d'émission, si bien qu'une arrivée tardive des fonds de l'acquéreur ne repousse pas l'échéance.
🔑
Trois dates à horodater, sinon rien ne se démontre
La démonstration du respect des délais repose sur trois dates horodatées dans les systèmes de l'établissement. La première est la date de réception effective des fonds, qui fait courir le délai de l'article 10 de la DSP2. La deuxième est la date d'émission de la monnaie électronique, qui fait courir celui de cinq jours ouvrables de la directive 2009/110/CE. La troisième est la date de dépôt sur le compte protégé. Ce dépôt met fin aux deux délais. Un système qui n'enregistre que la date comptable de l'opération ne restitue aucune de ces trois dates, et ne permet donc pas d'établir que le délai a été tenu.

Les deux méthodes, et pourquoi une seule est réellement pratiquée

L'article 10, paragraphe 1, de la DSP2 impose l'une ou l'autre de deux méthodes de protection, sans en privilégier aucune. La première, prévue au point a), ségrégue les fonds sur un compte séparé ou les investit en actifs sûrs et liquides. La seconde, prévue au point b), laisse les fonds sur les comptes de l'établissement et les couvre par la promesse d'un tiers. Les deux visent le même résultat, la mise hors d'atteinte des créanciers de l'établissement, mais elles ne produisent pas le même effet le jour où celui-ci tombe. La différence tient à ce qu'un liquidateur trouve devant lui, un actif identifiable dans un cas, une créance à faire valoir dans l'autre.

La ségrégation dépose les fonds sur un compte séparé, tenu par un établissement de crédit ou par une banque centrale qui accepte de le fournir. Elle admet aussi leur investissement en actifs sûrs, liquides et à faible risque. La DSP2 ne définit pas ces actifs. Leur définition revient à l'autorité de l'État d'origine. Le régime de monnaie électronique est plus précis. L'article 7 de la directive 2009/110/CE écarte tout actif dont l'exigence de fonds propres au titre du risque spécifique dépasse 1,6 %. Il admet les parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis uniquement dans ces actifs. La même disposition permet à l'autorité compétente d'écarter certains de ces actifs au cas par cas, sur justification tirée de leur sécurité, de leur maturité ou de leur valeur.

La seconde méthode substitue une garantie à la ségrégation des fonds. Une police d'assurance ou une garantie comparable, souscrite auprès d'une compagnie d'assurance ou d'un établissement de crédit extérieur au groupe, couvre un montant équivalent à celui qui aurait été ségrégué. Elle se déclenche lorsque l'établissement devient incapable d'honorer ses obligations financières. Deux contraintes en limitent l'usage. Le montant couvert doit suivre un encours qui varie chaque jour, sous peine de laisser une fraction des soldes clients sans protection. Le garant ne peut appartenir au même groupe que l'établissement protégé, ce qui exclut la société mère comme toute filiale d'assurance du groupe. Ces deux exigences se cumulent dans un même contrat, et la méthode reste peu répandue. Les autorités européennes ne publient pas la répartition des établissements entre les deux méthodes, et aucun décompte fiable n'existe à l'échelle de l'Espace économique européen.

Point de comparaisonSégrégation ou actifs sûrs (point a)Assurance ou garantie comparable (point b)
Où se trouve l'argentSur un compte séparé chez un établissement de crédit, ou chez une banque centrale qui l'accepte depuis le règlement (UE) 2024/886, ou investi en actifs sûrs, liquides et à faible risque définis par l'autorité d'origineSur les comptes de l'établissement lui-même ; la protection est une promesse de paiement souscrite auprès d'un tiers
Qui fournit la protectionL'établissement de crédit teneur du compte, ou l'émetteur des titres détenusUne compagnie d'assurance ou un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe que l'établissement protégé
Montant protégéLe solde effectivement déposé ou investi, à réconcilier chaque jour avec les soldes dusUn montant équivalent à celui qui aurait été ségrégué en l'absence de garantie
Ce qui déclenche la protectionRien : les fonds sont hors d'atteinte des créanciers par l'effet du droit national, sans acte à accomplirL'incapacité de l'établissement à faire face à ses obligations financières, telle que définie au contrat
Risque résiduel principalDéfaillance de la banque dépositaire, dont le traitement au regard de la garantie des dépôts dépend de la transposition nationaleSolvabilité du garant, délai d'appel de la garantie, exclusions et plafonds du contrat
Ce qu'un liquidateur trouveUn actif identifiable, isolable du reste du patrimoineUne créance à déclarer et à recouvrer auprès du garant, avec le délai que cela suppose
Ce qui sépare les deux méthodes de l'article 10, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2366

La ségrégation transforme le risque sans le supprimer. Les fonds cantonnés deviennent une créance sur la banque qui tient le compte. La défaillance de cette banque atteint donc l'ensemble protégé lui-même. La DSP2 n'impose ni diversification entre plusieurs dépositaires, ni plafond par établissement. Un émetteur dont l'encours est intégralement placé auprès d'une seule banque respecte le texte, et la concentration ainsi créée relève de son seul plan de continuité. L'Autorité bancaire européenne a demandé une clarification du régime de cantonnement dans son avis technique du 23 juin 2022 sur la révision de la DSP2. Le paquet législatif publié par la Commission le 28 juin 2023 rouvre le sujet. Un accord politique est intervenu le 27 novembre 2025, et le Conseil a publié les textes finaux le 23 avril 2026. Rien n'en est applicable, faute de publication au Journal officiel.

⚠️
La garantie des dépôts ne répond pas à la question qu'on lui pose
Le compte de cantonnement est ouvert au nom de l'établissement de paiement, qui en est le titulaire. Les sommes qui y figurent sont dues à ses clients. La directive 2014/49/UE exclut de la garantie des dépôts les dépôts effectués par les établissements financiers, catégorie dont relève un établissement de paiement. Son article 7, paragraphe 3, prévoit à l'inverse que la couverture bénéficie à la personne réellement titulaire des sommes, quand celle-ci est identifiée ou identifiable avant la décision de l'autorité. Le sort d'un compte de cantonnement dépend donc de l'articulation de ces deux règles dans le droit national du pays de la banque teneuse. Cette articulation n'est pas uniforme dans l'Espace économique européen. Elle dépend de la transposition nationale applicable à la banque teneuse, dont la position se constate par écrit avant l'ouverture du compte.

Opérer le cantonnement au jour le jour

La vérification quotidienne du cantonnement rapproche deux états établis à la même date. L'obligation est de résultat, et elle se constate jour par jour. Le premier état est le grand livre interne, qui donne la somme des soldes dus aux utilisateurs. Le second est l'extrait du compte protégé, augmenté de la valeur des actifs éventuellement détenus en couverture. Les deux montants doivent concorder. L'écart provient le plus souvent de sommes qui ont quitté un état sans être encore entrées dans l'autre. La qualité du dispositif se mesure à sa capacité à rattacher chacune de ces sommes à une date d'origine et à une contrepartie attendue.

📒
Réconciliation interne et externe
Rapprocher chaque jour la somme des soldes clients avec le solde du compte cantonné, en explicitant chaque montant en transit par sa date d'origine et sa contrepartie attendue.
⚖️
Contrôle d'adéquation
Vérifier que le montant protégé est à tout moment au moins égal au total dû aux utilisateurs. Une couverture correcte en moyenne mensuelle ne satisfait pas la règle, qui se lit au jour le jour.
✂️
Extraction des commissions
Les sommes acquises à l'établissement sortent du périmètre protégé par une écriture datée, identifiable et rattachée aux opérations qui les ont produites. Une commission laissée dans le compte cantonné mélange les patrimoines.
🔑
Gouvernance des mouvements
L'autorité d'approbation des mouvements sur le compte de cantonnement se localise dans l'entité agréée, et non dans une autre société du groupe ni chez un prestataire. La Central Bank of Ireland en fait un point d'agrément.

Le contrôle d'adéquation vérifie une inégalité entre deux montants. Le montant protégé doit être supérieur ou égal au total dû aux utilisateurs, à chaque instant. Un déficit se comble sur les fonds propres le jour même, avant que sa cause soit établie, puisque l'inégalité doit être satisfaite en permanence. Un excédent appelle lui aussi une explication. Il signale que le grand livre interne sous-estime ce qui est détenu, ou que des commissions acquises à l'établissement stationnent encore dans le périmètre protégé. Ce stationnement constitue le mélange de patrimoines que l'article 10 interdit.

  • Décalages de règlement : remises acquéreur annoncées mais non créditées, virements émis en fin de journée, prélèvements présentés et non encore réglés. Ils s'expliquent par une date et se résorbent seuls.
  • Impayés et contestations : un rejet de prélèvement ou une contestation carte débite le compte cantonné après coup, alors que le solde client a déjà été mouvementé. Le déficit apparaît du côté du compte, pas du grand livre.
  • Commissions non extraites : les sommes acquises à l'établissement restent dans le périmètre protégé faute d'écriture de sortie. L'écart est positif, et c'est un manquement.
  • Encours multidevises : un compte cantonné par devise et des soldes clients convertis à des cours différents produisent un écart de réévaluation qui n'est pas un incident, à condition d'être calculé et documenté.
  • Reversements retournés : un virement sortant rejeté pour IBAN erroné revient sur le compte sans que le solde client ait été recrédité. L'écart persiste tant que l'imputation n'est pas faite.
  • Fonds orphelins : soldes de clients disparus ou jamais vérifiés, qui restent dus et donc protégés, quelle que soit l'ancienneté de la relation.
Réconciliation quotidienne d'un émetteur de monnaie électronique (exemple, montants fictifs)
Reconciliation du 14 mars

A  Somme des soldes clients au grand livre interne ........  12 480 316,42
B  Solde du compte de cantonnement (banque teneuse) .......  12 402 118,07
C  Remises acquereur du 13 mars, en transit ...............       91 204,55
D  Rechargements par carte emis le 14, non encore regles ..       33 870,00
E  Commissions acquises a l'etablissement, a extraire .....        8 412,20

Montant protege retenu = B + C + D - E .................... 12 518 780,42
Ecart = montant protege - A ..............................      +38 464,00

Seuil d'alerte interne = 0,05 % de A .....................        6 240,16
=> seuil franchi : incident ouvert, cause a etablir avant clotures
=> ecart POSITIF : verifier d'abord l'extraction des commissions (poste E)
   puis les credits recus sans imputation au grand livre
⚠️
Un écart n'est pas une anomalie comptable
Un écart de réconciliation relève du régime de cantonnement, et non du seul traitement comptable des points de rapprochement en attente. L'inégalité de couverture doit être satisfaite en permanence, ce qui interdit d'attendre le terme d'une enquête pour la rétablir. Un déficit se comble donc d'abord sur les fonds propres, et son origine s'établit ensuite. Plusieurs autorités nationales attendent une notification lorsque l'écart dépasse un seuil ou se répète, et ce seuil figure dans leurs propres textes. Un dispositif qui ne découvre ses écarts qu'à la clôture mensuelle manque la règle chaque jour où l'écart a couru.

L'audit annuel dédié au cantonnement est une exigence d'origine nationale. Le droit de l'Union ne l'impose pas. Les autorités nationales l'ont ajouté là où elles ont constaté des manquements. La Central Bank of Ireland a écrit au secteur le 20 janvier 2023 pour imposer à chaque établissement un audit externe de son cantonnement. L'opinion de l'auditeur et la réponse du conseil d'administration étaient attendues avant le 31 juillet 2023. Le régulateur britannique, sur un marché voisin et hors Union depuis 2020, attend lui aussi un audit annuel. Il a consulté en septembre 2024 sur un durcissement de l'ensemble du régime.

Le plan de sortie ordonnée est le document qui décrit comment les fonds seraient restitués si l'établissement cessait son activité. Il détaille les états à produire, les personnes habilitées et les délais de mobilisation de chaque poste d'actif. La Central Bank of Ireland a publié le 9 avril 2024 un document d'attentes pour l'agrément des établissements de paiement et de monnaie électronique. Ce document range le plan de sortie parmi les pièces examinées. Un plan exploitable désigne nommément les fichiers, les systèmes et les personnes concernés, là où un plan d'intention se borne à annoncer le résultat attendu.

Ce que le cantonnement protège vraiment

L'article 10 exige que les fonds soient isolés, en application du droit national, contre les prétentions des autres créanciers de l'établissement, spécialement en cas d'insolvabilité. La directive fixe le résultat à atteindre sans désigner la technique juridique qui doit le produire. Chaque État a donc bâti la sienne, avec les outils de son droit civil ou de sa common law. Il n'existe pas de règle européenne unique sur le sort des fonds en liquidation. La protection existe dans tout l'Espace économique européen, alors que la voie par laquelle elle produit son effet varie d'un État à l'autre. Cette variation reste sans effet tant que l'établissement fonctionne, et elle pèse sur le sort des fonds le jour où il tombe.

Le droit français retient l'insaisissabilité. Les articles L. 522-17 et L. 526-32 du code monétaire et financier organisent le dépôt des fonds sur un compte de cantonnement ouvert auprès d'un établissement de crédit, distinct des comptes d'exploitation. Les sommes ainsi protégées échappent aux autres créanciers de l'établissement, y compris lorsqu'une procédure du livre VI du code de commerce est ouverte contre lui. La protection joue sans qu'une décision de justice ait à qualifier au préalable la nature du droit des utilisateurs. Elle suppose en revanche que les fonds aient effectivement rejoint le compte protégé, ce qui ramène la question au respect du délai de dépôt.

Le droit britannique a mis plus de deux ans et demi à trancher la même question. Ipagoo LLP, établissement de monnaie électronique, a été placé sous administration en août 2019 avec des fonds imparfaitement ségrégués. La cour d'appel d'Angleterre et du pays de Galles s'est prononcée en 2022 sur la nature du droit des porteurs. Elle a écarté l'existence d'un trust sur les fonds et retenu la qualification d'ensemble d'actifs affecté par priorité aux porteurs de monnaie électronique. Les sommes qui auraient dû être cantonnées sans l'avoir été entrent dans cet ensemble. Les porteurs ont donc obtenu satisfaction sur le fond, au terme de deux degrés de juridiction.

Ce qui tombeEffet sur les fonds cantonnésCe qui reste à l'utilisateur
L'établissement de paiement ou de monnaie électroniqueLes fonds protégés sont isolés des créanciers de l'établissement selon la technique du droit national applicableRestitution sur l'ensemble protégé, sous réserve des frais de la procédure ; le déficit éventuel devient une créance chirographaire
La banque teneuse du compte de cantonnementL'ensemble protégé se transforme en créance sur une banque défaillanteDépend de l'articulation entre l'exclusion des établissements financiers et la remontée au titulaire réel prévue à l'article 7 §3 de la directive 2014/49/UE
Le garant, dans la méthode assuranceAucun actif n'avait été ségrégué : la protection reposait entièrement sur la promesse du garantUne créance sur l'assureur ou la banque garante, soumise au régime de défaillance propre à celui-ci
Un agent ou un distributeur qui encaisse pour le compte de l'établissementLes fonds n'ont pas encore atteint le compte protégé ; leur qualification dépend du lieu et de la date de réceptionQuestion de fait avant d'être une question de droit, tranchée sur les pièces de la chaîne d'encaissement
Le dispositif lui-même, par détournement interneL'ensemble protégé est déjà en déficit avant l'ouverture de toute procédureDistribution au marc l'euro sur le reliquat, et créance chirographaire pour le complément
Cinq défaillances, et ce que devient l'argent des utilisateurs dans chacune

Aucun régime européen de liquidation ne s'applique aux établissements de paiement. La directive 2001/24/CE sur l'assainissement et la liquidation vise les seuls établissements de crédit, catégorie à laquelle un établissement de paiement n'appartient pas. Sa défaillance s'ouvre donc sous le droit commun de l'insolvabilité de son État d'origine, devant un juge et un mandataire qui appliquent des règles conçues pour une entreprise ordinaire. L'harmonisation européenne porte sur l'agrément de l'établissement, non sur le traitement de sa défaillance. Les utilisateurs d'un établissement passeporté dans vingt-cinq États relèvent tous de la procédure ouverte dans son pays d'origine, quelle que soit leur résidence. Cette procédure se déroule selon les règles et dans la langue de cet État.

⚠️
Les frais de la procédure se prélèvent quelque part
La restitution des fonds a un coût, prélevé sur le patrimoine de l'établissement défaillant. Identifier les ayants droit, reconstituer les soldes, notifier, instruire les réclamations et distribuer représentent un travail long, facturé par le mandataire. Quand les autres actifs de l'établissement n'y suffisent pas, plusieurs régimes nationaux admettent que ces frais s'imputent sur l'ensemble protégé lui-même, ce qui réduit d'autant la somme restituée. La règle applicable dépend du droit d'origine de l'établissement, qui est connu dès le choix du prestataire. Un cantonnement tenu sans défaut ne garantit pas pour autant une restitution intégrale.

La somme qui parvient à l'utilisateur dépend du contenu de l'ensemble protégé et des frais imputés sur celui-ci. La distribution se fait au marc l'euro, c'est-à-dire proportionnellement au montant dû à chacun. Un client dont le solde était de mille euros, dans un ensemble couvert à quatre-vingts pour cent, reçoit huit cents euros. Il devient créancier chirographaire pour le reste, rang qui vient après les créanciers privilégiés et ne donne lieu qu'exceptionnellement à un recouvrement. Aucun système de garantie des dépôts n'intervient, parce qu'un solde chez un établissement de paiement n'est pas un dépôt. La protection de l'utilisateur repose donc sur le cantonnement et sur la supervision de l'établissement.

🔑
Le droit qui isolerait les fonds, et où il se lit
La vérification préalable porte sur le droit national qui isolerait les fonds, sur la technique juridique employée et sur la date du dernier contrôle de ce point. Le premier élément se déduit du pays d'agrément de l'établissement, qui figure au registre de son autorité de tutelle et non sur son site commercial. Trois informations complètent utilement cette lecture. La première est le nom de la banque teneuse du compte de cantonnement. La deuxième est la méthode de protection retenue, entre ségrégation et garantie, et la troisième est la date du dernier audit externe du dispositif. Les deux premières commandent le sort des fonds en cas de défaillance, la troisième indique quand le dispositif a été vérifié pour la dernière fois. Ces trois informations sont détenues par l'établissement avant toute signature.

Le sinistre, du retrait d'agrément à la restitution

Le retrait d'agrément est prévu à l'article 13 de la DSP2, qui en énumère les motifs, du non-respect des conditions d'agrément à la menace pour la stabilité du système de paiement. En pratique, la séquence commence rarement par le retrait lui-même. Une autorité impose d'abord des exigences ou des restrictions d'activité, mesure plus rapide et réversible. Les flux s'arrêtent à ce moment précis, avant que quiconque sache s'il existe un déficit de cantonnement. Le marchand découvre l'incident par l'échec de ses encaissements, souvent le même jour que la presse.

La défaillance de Wirecard, en juin 2020, donne un exemple documenté de cette chronologie. Wirecard AG a reconnu le 22 juin 2020 que 1,9 milliard d'euros inscrits sur des comptes de fiducie n'existaient probablement pas, puis a déposé son bilan à Munich le 25 juin. Le lendemain, le régulateur britannique a interdit à sa filiale Wirecard Card Solutions, émetteur de monnaie électronique, de poursuivre toute activité réglementée. Les cartes émises pour le compte de plusieurs programmes ont cessé de fonctionner du jour au lendemain. L'autorité a donné son consentement écrit le 29 juin, et l'interdiction d'activité est tombée à 00 h 01 le 30 juin. D'autres exigences sont restées en vigueur.

1,9 Md€
montant inscrit sur des comptes de fiducie que Wirecard AG a reconnu comme probablement inexistant, quatre jours avant son dépôt de bilan
Wirecard AG, communiqué du 22 juin 2020 ; dépôt de bilan à Munich le 25 juin 2020
4 jours
durée du gel des activités réglementées de Wirecard Card Solutions imposé par la Financial Conduct Authority, du 26 au 30 juin 2020
Financial Conduct Authority ; exigences imposées le 26 juin 2020, consentement écrit du 29 juin, levée à 00 h 01 le 30 juin 2020
plus de 2 ans et demi
délai entre le placement d'Ipagoo LLP sous administration et l'arrêt d'appel fixant la nature du droit des porteurs sur les fonds
Administration d'Ipagoo LLP, 1er août 2019 ; Court of Appeal of England and Wales, Re Ipagoo LLP [2022] EWCA Civ 302, 9 mars 2022
0
directive européenne organisant la liquidation d'un établissement de paiement ; la directive 2001/24/CE ne vise que les établissements de crédit
Directive 2001/24/CE, article 1er
⚠️
Le gel précède toujours le constat de déficit
L'autorité britannique n'a annoncé aucun déficit de cantonnement chez Wirecard Card Solutions, et ses porteurs de cartes ont pourtant perdu l'accès à leur argent pendant quatre jours. La mesure de gel porte sur l'activité réglementée, indépendamment de l'état des fonds cantonnés. Une autorité qui soupçonne une irrégularité suspend l'activité avant de vérifier, parce que l'ordre inverse laisserait les fonds s'écouler pendant l'enquête. La disponibilité du service d'encaissement et la solvabilité du prestataire constituent donc deux risques distincts pour le marchand. Un plan de continuité limité au second laisse l'entreprise sans encaissement pendant toute la durée d'une mesure conservatoire.
août 2019
Ipagoo LLP placée sous administration
L'établissement de monnaie électronique cesse son activité avec des fonds imparfaitement ségrégués, ouvrant un contentieux sur la nature du droit des porteurs.
22 juin 2020
Wirecard AG reconnaît l'absence de 1,9 milliard d'euros
Les sommes étaient présentées comme détenues sur des comptes de fiducie.
25 juin 2020
Dépôt de bilan de Wirecard AG à Munich
26 juin 2020
Gel de Wirecard Card Solutions par la FCA
La filiale britannique se voit interdire toute activité réglementée, et les cartes de plusieurs programmes cessent de fonctionner.
30 juin 2020
Levée de l'interdiction d'activité
Le consentement écrit de l'autorité date du 29 juin. L'activité réglementée reprend à 00 h 01, d'autres exigences restant en vigueur.
juillet 2021
Régime spécial d'administration britannique
Le Royaume-Uni crée une procédure propre aux établissements de paiement et de monnaie électronique, où la restitution des fonds devient un objectif à part entière.
9 mars 2022
Arrêt d'appel dans l'affaire Ipagoo
La cour écarte l'existence d'un trust et retient un ensemble d'actifs affecté par priorité aux porteurs de monnaie électronique.
23 juin 2022
Avis technique de l'Autorité bancaire européenne
L'ABE demande une clarification du régime de cantonnement dans le cadre de la révision de la DSP2.
28 juin 2023
Paquet législatif de la Commission européenne
Les propositions de révision rouvrent le sujet du cantonnement.
septembre 2024
Consultation de la FCA sur le cantonnement
Le régulateur britannique consulte sur un durcissement des règles applicables aux établissements de paiement et de monnaie électronique.
9 avril 2025
L'article 10 modifié entre en application
Le règlement (UE) 2024/886 vise expressément les établissements de monnaie électronique et autorise la tenue du compte séparé par une banque centrale qui l'accepte.
23 avril 2026
Textes finaux du paquet de révision
Le Conseil publie les versions finales, après l'accord politique du 27 novembre 2025. Rien n'est applicable avant la publication au Journal officiel.

Le travail de l'administrateur ou du liquidateur suit ensuite une séquence d'étapes qui ne se raccourcit pas. Il fige les comptes, recense les actifs protégés, puis entreprend de reconstituer qui est créancier de quoi. Cette reconstitution s'appuie sur le grand livre de l'établissement défaillant, document dont la fiabilité est précisément ce qui a fait défaut dans les dossiers les plus lourds. Vient ensuite un appel à déclarations, assorti d'une date limite, puis la distribution des sommes disponibles. Chaque étape suppose des vérifications d'identité et des contrôles de lutte contre le blanchiment que la procédure ne dispense pas d'effectuer.

L'information des clients pendant la procédure ne suit aucun modèle européen harmonisé. Elle prend la forme de communiqués de l'autorité, d'avis du mandataire et de pages d'information dont la fréquence dépend du dossier. Un marchand n'est pas nécessairement destinataire direct de ces avis lorsque son contrat passe par un intermédiaire technique. L'absence de nouvelles ne renseigne alors pas sur l'état d'avancement de la procédure. Aucune statistique européenne consolidée des délais de restitution n'est publiée. Les dossiers documentés se comptent en années plutôt qu'en semaines, et le Royaume-Uni a créé en 2021 une procédure spéciale précisément parce que le droit commun de l'insolvabilité restituait trop lentement.

Le plan de bascule d'un marchand

Le plan de bascule d'un marchand est l'ensemble des dispositions qui organisent la continuité de ses encaissements lorsque son prestataire de paiement cesse d'opérer. Son périmètre dépasse les fonds bloqués chez ce prestataire. Il couvre quatre expositions distinctes, l'encaissement qui s'arrête, les remboursements dus aux clients, les contestations qui continuent d'arriver et l'historique de transactions devenu inaccessible. Ces quatre expositions se traitent séparément. Seule la première se règle rapidement. Chaque étape du plan suppose un contrat déjà signé, un raccordement déjà testé et des données déjà détenues par le marchand. Sa préparation se situe donc avant la défaillance.

Les soixante-douze premières heures d'un marchand dont le prestataire est gelé
Marchand
Établit ce qui est arrêté et ce qui continue
Autorisations, remises, remboursements, reversements et virements sortants ne s'arrêtent pas toujours ensemble. Le constat se fait sur les journaux techniques, pas sur les annonces.
Marchand
Bascule l'encaissement sur le second contrat
Un second acquéreur ou prestataire déjà raccordé et testé se réactive en heures. Un contrat seulement signé demande des semaines de certification et d'ouverture de MID.
Marchand
Gèle les promesses qu'il ne peut plus tenir
Suspension des remboursements automatiques, des paiements en plusieurs fois et des expéditions payées mais non encore réglées, tant que la trésorerie disponible n'est pas connue.
Marchand
Informe ses clients et ses partenaires
Une information factuelle sur l'indisponibilité du moyen de paiement réduit les contestations, qui coûtent plus cher que les appels au service client.
Marchand
Sécurise l'historique et déclare sa créance
Export des fichiers de règlement et des tables d'opérations tant que l'accès subsiste, puis déclaration au mandataire dans les formes et les délais de la procédure ouverte.

Le reroutage de l'encaissement est l'opération la plus rapide du plan, lorsqu'un second contrat existe déjà. Un second contrat d'acquisition ou de prestation, raccordé et laissé actif sur une part faible du trafic, se rebascule en heures. La difficulté porte sur les cartes enregistrées. Les jetons émis par un fournisseur ne se transportent pas d'eux-mêmes vers un autre. Une migration de cartes enregistrées se prépare avec les réseaux et le prestataire receveur, elle demande des semaines, et elle devient impossible si le prestataire d'origine a déjà coupé ses accès. Un marchand dont les paiements récurrents reposent sur des jetons non transférables perd donc la faculté de débiter ses abonnés, même après avoir rebranché ses encaissements ponctuels.

Le prélèvement SEPA offre une portabilité supérieure. La raison tient à la titularité des instruments. L'identifiant créancier est attribué au créancier lui-même, et non à sa banque ou à son prestataire, et les mandats sont signés à son bénéfice. Un changement de prestataire conserve donc les mandats en cours, sous réserve d'informer les débiteurs du changement de coordonnées d'encaissement selon les règles du schéma. Le marchand qui encaisse à la fois par carte et par prélèvement répartit son exposition entre deux instruments dont la portabilité diffère. Son risque de rail se diversifie alors autant que son risque de prestataire.

  • Ouvrir un second contrat d'encaissement et le maintenir vivant. Une part de trafic, même faible, prouve chaque jour que le raccordement fonctionne et que le compte de règlement reçoit bien les fonds.
  • Exporter les données de règlement tous les jours, hors des systèmes du prestataire. Fichiers de remise, détail des opérations, des remboursements, des contestations et des commissions. Reconstituer un historique après coupure d'accès suppose la coopération d'un mandataire qui a d'autres priorités.
  • Documenter la chaîne de consentement. Mandats de prélèvement, références de mandat, chaînage des paiements récurrents et preuves d'authentification conditionnent la reprise des encaissements ailleurs.
  • Connaître la nature de la réserve retenue. Une réserve de garantie retenue par le prestataire est une somme due au marchand, et sa qualification au regard du cantonnement conditionne son sort. La question se pose au contrat, pas à la liquidation.
  • Vérifier le pays d'agrément et l'autorité de tutelle du prestataire au registre public. Le passeport européen déplace la procédure d'insolvabilité vers le pays d'origine, dont le droit s'appliquera aux fonds.
  • Chiffrer l'encours exposé. Le solde non reversé à un instant donné dépend du rythme de reversement négocié, et un reversement hebdomadaire expose sept fois plus qu'un reversement quotidien.

Les contestations continuent d'arriver après la défaillance du prestataire, et leur traitement se complique aussitôt. Une contestation carte parvient au marchand plusieurs semaines après l'achat, alors que le contrat d'acquisition est déjà suspendu et que les fonds de garantie sont bloqués avec le reste. L'obligation du marchand envers son client demeure entière, puisqu'elle découle du droit de la vente et non de la situation de son prestataire. Le marchand rembourse alors sur sa trésorerie propre des opérations dont il n'a jamais reçu le produit. Ce remboursement s'ajoute à l'encours déjà immobilisé chez le prestataire, et les deux pertes pèsent sur la même trésorerie.

La reconstitution de l'historique des opérations est la seule tâche du plan qui se prépare intégralement à l'avance. Une comptabilité, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, un calcul de remboursement et une déclaration de créance supposent tous le détail des opérations. Ce détail réside souvent dans la seule interface d'administration du prestataire, dont l'accès est coupé au moment du gel. Un export quotidien des fichiers bruts vers un stockage contrôlé par le marchand met ce détail hors de portée de l'incident. Sans cette copie, le marchand dépend entièrement de ce que le mandataire acceptera de lui transmettre, et dans les délais que celui-ci retiendra.

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Ce qu'on vérifie avant de signer, et non après
Les vérifications réalisables avant la signature du contrat portent sur six points. Le premier est le pays d'agrément du prestataire, qui détermine le droit applicable aux fonds, et le deuxième son statut exact au registre de son autorité. Le troisième réunit la méthode de cantonnement retenue, le nom de la banque teneuse du compte et la date du dernier audit externe. Le quatrième est le rythme de reversement, qui fixe mécaniquement l'encours exposé à un instant donné. Le cinquième est la portabilité des cartes enregistrées et des mandats de prélèvement, telle qu'elle est écrite au contrat. Le sixième est la disponibilité d'un export quotidien complet, récupérable sans passer par une interface d'administration. Aucun de ces six points ne s'établit une fois les flux gelés.

Et ailleurs dans le monde. Le même mécanisme, ailleurs.

Ce qu'un État prévoit quand un établissement qui détient les fonds de ses clients cesse d'opérer

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a créé en juillet 2021 un régime spécial d'administration réservé aux établissements de paiement et de monnaie électronique. La restitution des fonds aussi vite que raisonnablement possible y devient l'objectif 1, à côté de l'engagement avec les autorités et du sauvetage ou de la liquidation. Le texte précise que l'ordre d'énumération des trois objectifs n'est pas significatif, l'administrateur ordonnant ses travaux comme il l'estime le mieux. L'apport tient donc à l'outillage plutôt qu'à une hiérarchie, avec des arrangements de transfert qui portent les fonds et les clients vers un autre établissement agréé. L'Espace économique européen n'a pas d'équivalent, et la défaillance d'un établissement de paiement y suit le droit commun de l'insolvabilité de son État d'origine.

The Payment and Electronic Money Institution Insolvency Regulations 2021 (SI 2021/716), regulations 12 et 24, en vigueur depuis le 8 juillet 2021

Inde

En Inde, la Reserve Bank of India a interdit à Paytm Payments Bank, par une direction du 31 janvier 2024, d'accepter après le 29 février 2024 tout nouveau dépôt, toute opération de crédit et tout rechargement de compte, de portefeuille ou de badge FASTag. L'échéance a été repoussée au 15 mars 2024. Les soldes déjà constitués restaient retirables sans limite de date. La mesure visait l'activité et non les fonds, et elle a suffi à couper l'encaissement des marchands qui en dépendaient.

Reserve Bank of India, communiqués du 31 janvier 2024 et du 16 février 2024