Qui peut demander quoi, et sur quel fondement
Une demande d'autorité adressée à un teneur de comptes désigne l'acte par lequel une administration ou une juridiction lui enjoint de communiquer des informations qu'il détient. En France, ces demandes émanent principalement de l'autorité judiciaire pénale, de l'administration fiscale, de l'administration des douanes, de TRACFIN et des autorités de contrôle du secteur financier. Chacun de ces canaux repose sur un texte distinct, qui fixe le périmètre des données communicables, le délai de réponse et la sanction du manquement. La demande se qualifie donc avant d'être exécutée. Une réquisition judiciaire, un droit de communication fiscal et une demande d'une autorité de contrôle se présentent sous une forme voisine. Ils n'obligent pourtant pas au même degré, ne portent pas sur les mêmes données et n'exposent pas aux mêmes peines lorsque la réponse fait défaut ou se révèle inexacte. Les volumes de demandes reçues par les établissements français ne sont pas publiés, et aucune statistique consolidée ne permet d'en donner l'ordre de grandeur.
La réquisition judiciaire désigne l'acte par lequel une autorité pénale ordonne à un tiers la remise d'informations utiles à la manifestation de la vérité. Elle constitue le canal le plus fréquent. Elle repose sur l'article 60-1 du code de procédure pénale en enquête de flagrance, sur l'article 77-1-1 en enquête préliminaire et sur l'article 99-3 pendant l'instruction. Le procureur de la République, l'officier de police judiciaire et le juge d'instruction en sont les auteurs possibles, et la remise porte aussi sur les informations issues d'un traitement de données. Le secret professionnel ne peut lui être opposé sans motif légitime, l'impossibilité matérielle et le secret protégé par la loi comptant parmi ces motifs. L'abstention de répondre dans les meilleurs délais est punie d'une amende de 3 750 euros.
Le secret bancaire désigne l'obligation de confidentialité à laquelle l'établissement est tenu quant aux informations qu'il détient sur ses clients. L'article L. 511-33 du code monétaire et financier énumère ceux auxquels ce secret n'est pas opposable, et l'énumération est brève. Elle comprend l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France, les instituts d'émission d'outre-mer, l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale et les commissions d'enquête parlementaires. Le juge civil n'y figure pas. L'énumération étant limitative, le secret demeure opposable à une demande formée dans un litige commercial ou dans une procédure de divorce, y compris lorsqu'elle parvient sur un papier à en-tête d'apparence tout aussi officielle.
Les données de connexion désignent les données de trafic, de localisation et d'identification de la source d'une connexion. Elles obéissent depuis 2022 à un régime de réquisition plus étroit que les autres catégories d'information. L'article 60-1-2 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, subordonne à peine de nullité les réquisitions qui portent sur ces données. Elles supposent un crime, un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, ou un délit puni d'au moins un an commis par voie de communication électronique lorsque la réquisition tend seulement à identifier l'auteur présumé. Un prestataire de paiement conserve les adresses IP de connexion à son application. Une réquisition portant sur ces journaux entre donc dans le champ de l'article 60-1-2 et doit satisfaire l'un de ces seuils d'infraction.
Le droit de communication désigne la faculté reconnue à une administration d'obtenir la remise de documents détenus par un tiers. L'administration des douanes l'exerce sur le fondement de l'article 65 du code des douanes, qui l'ouvre à ses agents ayant au moins le grade de contrôleur, pour les papiers et documents de toute nature. Il s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, quel que soit le support. Ce droit ne suppose aucun soupçon préalable contre la personne visée. L'administration fiscale dispose d'un droit de communication propre, organisé par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales. Le refus expose à l'amende de l'article 1734 du code général des impôts, portée de 5 000 à 10 000 euros par demande par la loi de finances pour 2018. La même amende frappe la destruction des documents avant l'expiration des délais de conservation.
TRACFIN dispose de deux prérogatives distinctes, dont les effets sur les fonds ne sont pas les mêmes. Le droit de communication des articles L. 561-25 et L. 561-26 du code monétaire et financier lui permet d'obtenir les pièces conservées par l'assujetti. Le droit d'opposition de l'article L. 561-24 va plus loin, puisqu'il fait obstacle à l'exécution d'une opération pendant dix jours ouvrables à compter de l'émission de la notification. Le président du tribunal judiciaire de Paris peut proroger ce délai ou ordonner le séquestre des sommes. L'opération demeure suspendue pendant toute cette période, sans que la cause du blocage puisse être communiquée au titulaire du compte.
| Demandeur | Fondement | Ce qui peut être demandé | Défaut de réponse |
|---|---|---|---|
| Autorité judiciaire pénale | Articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale | Toute information utile à la manifestation de la vérité, y compris issue d'un traitement de données | Amende de 3 750 € pour l'abstention de répondre dans les meilleurs délais |
| Autorité judiciaire, données de connexion | Article 60-1-2 du code de procédure pénale | Données de trafic, de localisation, identification de la source d'une connexion | Réquisition nulle si le seuil d'infraction n'est pas atteint, avant même la question de la réponse |
| Administration des douanes | Article 65 du code des douanes | Papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant le service, quel que soit le support | Sanctions douanières propres, sans condition de soupçon préalable pour exercer le droit |
| Administration fiscale | Articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales | Documents et renseignements que l'administration désigne, par demande écrite | Amende de 10 000 € par demande, article 1734 du code général des impôts |
| TRACFIN | Articles L. 561-24 à L. 561-26 du code monétaire et financier | Pièces conservées au titre de la vigilance, et opposition à une opération non encore exécutée pendant dix jours ouvrables | Divulgation punie de 22 500 €, article L. 574-1 du code monétaire et financier |
| Autorités de contrôle | Article L. 511-33 du code monétaire et financier | Le secret professionnel n'est opposable ni à l'ACPR, ni à la Banque de France, ni aux commissions d'enquête parlementaires | Relève du pouvoir de sanction de l'autorité concernée |
La saisie : attribution immédiate, blocage encadré, frais inégaux
La saisie désigne la procédure par laquelle un créancier obtient l'affectation à sa créance des sommes qu'un tiers détient pour le compte de son débiteur. Elle porte donc sur des fonds, là où la réquisition et le droit de communication portent sur des informations. Deux procédures dominent en France, et elles diffèrent par la qualité du créancier, par l'acte qui les ouvre et par leur calendrier. La saisie administrative à tiers détenteur sert au recouvrement des créances publiques et se notifie sans intervention préalable d'un juge. La saisie-attribution sert un créancier privé muni d'un titre exécutoire et passe par un commissaire de justice. L'établissement teneur de compte occupe dans les deux cas la position de tiers saisi, avec des obligations, des délais et une facturation qui ne coïncident pas.
La saisie administrative à tiers détenteur est la procédure de recouvrement forcé ouverte au comptable public, régie par l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. Le tiers détenteur déclare immédiatement, par tout moyen, l'étendue de ses obligations envers le redevable, puis verse les fonds dans les trente jours suivant la réception de l'avis. L'avis est notifié au redevable comme au tiers, et l'exemplaire destiné au redevable comporte à peine de nullité les délais et voies de recours. Le texte vise désormais aussi les prestataires de services sur crypto-actifs. Ceux-ci sont tenus de vendre les actifs saisis puis d'en reverser le produit dans des délais fixés par décret, et leurs frais relèvent du même plafonnement à 10 % renvoyé à un décret.
Le défaut de versement engage le patrimoine propre du tiers détenteur. La doctrine publiée au BOFiP rappelle que le comptable poursuit alors le tiers défaillant après avoir obtenu un jugement du juge de l'exécution, l'avis de saisie ne valant pas titre exécutoire contre lui. Le tiers qui s'abstient sans cause légitime de déclarer, ou qui déclare de façon inexacte, peut être condamné à payer la dette entière du redevable, augmentée le cas échéant de dommages et intérêts. Le redevable demeure pour sa part tenu de sa propre dette tant que le comptable n'a pas été payé. Les deux responsabilités coexistent donc.
La saisie-attribution est la procédure ouverte au créancier privé muni d'un titre exécutoire, régie par le code des procédures civiles d'exécution. Son calendrier est plus serré que celui de la saisie administrative. L'article L. 211-3 impose au tiers saisi de déclarer sur-le-champ au commissaire de justice l'étendue de ses obligations et de communiquer les pièces justificatives. L'acte est ensuite dénoncé au débiteur dans les huit jours, à peine de caducité, en application de l'article R. 211-3. Le débiteur dispose d'un mois à compter de cette dénonciation pour contester, l'article R. 211-11 frappant d'irrecevabilité la contestation tardive.
Le blocage du solde désigne la période d'indisponibilité qui suit la saisie et pendant laquelle le compte reste ouvert à certaines régularisations. L'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution fixe cette période à quinze jours ouvrables, pendant lesquels les sommes laissées au compte sont indisponibles et le solde peut encore varier. Les remises de chèques ou d'effets antérieures à la saisie viennent au crédit, les chèques revenus impayés viennent au débit, à la condition que leur date antérieure soit établie. Les effets de commerce remis à l'escompte et non payés se contre-passent dans le mois suivant la saisie. Le montant finalement attribué au créancier résulte donc de ces régularisations, et non du solde constaté au premier jour.
Le solde bancaire insaisissable désigne la somme à caractère alimentaire qui demeure à la disposition du débiteur personne physique malgré la saisie. L'article L. 162-2 du même code rend cette somme égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un allocataire seul. Ce montant s'établit à 651,69 euros au 1er avril 2026, d'après la fiche publiée sur service-public.gouv.fr. La banque le laisse d'office, sans demande préalable du titulaire du compte, et l'impute en priorité sur les disponibilités à vue. Elle informe sans délai le débiteur ainsi que le commissaire de justice ou le comptable chargé du recouvrement.
Les frais bancaires facturables au titre d'une saisie obéissent à deux régimes distincts, selon la procédure en cause. L'article L. 262 du livre des procédures fiscales plafonne les frais d'une saisie administrative à tiers détenteur à 10 % du montant dû au Trésor public, dans une limite fixée par décret. Le décret n° 2018-1118 du 10 décembre 2018 a fixé cette limite à 100 euros toutes taxes comprises, applicable depuis le 1er janvier 2019. Son intitulé en délimite la portée, puisqu'il ne vise que les frais perçus à la suite d'une saisie notifiée par un comptable public. Aucun texte équivalent n'encadre les frais facturés au titre d'une saisie-attribution.
| Point de comparaison | Saisie administrative à tiers détenteur | Saisie-attribution |
|---|---|---|
| Créancier | Comptable public, pour une créance publique | Créancier privé muni d'un titre exécutoire |
| Acte d'entrée | Avis notifié par le comptable, sans juge préalable | Acte de commissaire de justice |
| Déclaration du tiers | Immédiate, par tout moyen, sur l'étendue des obligations | Sur-le-champ au commissaire de justice, pièces à l'appui |
| Versement | Dans les trente jours suivant la réception | Après expiration du délai de contestation ou accord du débiteur |
| Information du débiteur | Notification comportant à peine de nullité délais et voies de recours | Dénonciation dans les huit jours, à peine de caducité |
| Contestation | Voies de recours indiquées sur l'avis | Un mois à compter de la dénonciation, à peine d'irrecevabilité |
| Solde insaisissable | Laissé d'office, 651,69 € depuis le 1er avril 2026 | Laissé d'office, même montant, même article |
| Frais bancaires | 10 % du montant dû, plafonnés à 100 € TTC | Non plafonnés |
Les fichiers : ce que FICOBA sait, ce qu'il ignore, et à quel rythme
Le fichier national des comptes bancaires et assimilés, connu sous le nom de FICOBA, recense les comptes ouverts en France et les personnes qui en sont titulaires. Il est géré par la direction générale des finances publiques et alimenté par les teneurs de comptes eux-mêmes. Une autorité qui cherche où une personne détient un compte interroge ce fichier avant d'écrire au moindre établissement. Le point de départ de toute recherche dépend donc de l'exactitude des déclarations reçues. Lorsqu'un compte n'y figure pas, la charge de la recherche se déplace vers des réquisitions adressées en nombre à des établissements qui ne le tiennent pas.
L'obligation de déclaration naît de l'article 1649 A du code général des impôts. Ce texte vise les administrations publiques, les établissements soumis au contrôle de l'autorité administrative et toute personne recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, des titres ou des espèces. L'article 164 FB de l'annexe IV fait peser l'obligation sur celui qui gère effectivement le compte ou le coffre-fort. Sont déclarées les ouvertures, les modifications et les clôtures de comptes de toute nature, ainsi que les locations de coffres-forts. Le délai a été raccourci. L'article 164 FC de la même annexe impose depuis le 1er mai 2025 une déclaration dans les sept jours suivant l'événement, là où un mois était laissé auparavant. Une modification d'état civil ou d'adresse relève de la même obligation qu'une ouverture.
Le contenu enregistré dans FICOBA détermine ce qu'une interrogation permet d'obtenir. Le fichier porte l'identification de l'établissement, le numéro et l'IBAN du compte, sa nature et son type, puis les données des titulaires, des mandataires et des bénéficiaires effectifs. La fiche publique de la CNIL précise qu'il ne contient aucune information sur les opérations effectuées ni sur le solde. Une autorité qui veut connaître les mouvements d'un compte engage donc une seconde démarche, par la voie d'une réquisition ou d'un droit de communication. La recherche se déroule alors en deux étapes, fondées sur deux textes et adressées à deux interlocuteurs différents.
Les informations sont conservées dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte. Le manquement se sanctionne ligne par ligne. Le IV de l'article 1736 du code général des impôts retient 1 500 euros par ouverture ou clôture non déclarée, puis 150 euros par omission ou inexactitude, ces amendes de 150 euros étant plafonnées à 10 000 euros pour les informations devant être produites simultanément. Un référentiel client incomplet produit ainsi deux effets, l'amende prévue par ce texte et l'allongement du délai de réponse aux autorités.
FICOVIE est le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie, distinct de FICOBA. Il est fondé sur l'article 1649 ter du code général des impôts, créé par la loi de finances rectificative pour 2013 et opérationnel depuis le 1er janvier 2016. Les organismes établis en France y déclarent la souscription et le dénouement de ces contrats, dans les soixante jours suivant l'événement selon l'article 370 C de l'annexe II au même code. Contrairement à FICOBA, ce fichier porte des montants, puisqu'il recense les primes cumulées et la valeur de rachat à partir de 7 500 euros. Une interrogation de FICOBA situe le compte et son teneur, tandis qu'une interrogation de FICOVIE renseigne en outre sur les sommes en cause.
L'accès à FICOBA est limité aux personnes que la loi habilite. La CNIL indique que seules ces personnes consultent le fichier, parmi lesquelles les agents des finances publiques, les magistrats, les officiers de police judiciaire, les notaires et certains organismes sociaux. Le juge peut aussi ouvrir cet accès dans un contentieux successoral ou dans une procédure de divorce. Le canal d'accès direct a changé. Depuis le 6 janvier 2025, un particulier qui souhaite obtenir la liste de ses propres comptes en fait la demande sur impots.gouv.fr, et non plus auprès de la CNIL.
Information du client : quand se taire est une obligation pénale
L'information du client désigne ce que l'établissement communique au titulaire du compte au sujet de la demande d'autorité qui le vise, et le moment auquel il le communique. Cette communication est déterminée par le texte qui fonde la demande, indépendamment de la politique interne de l'établissement. Trois régimes coexistent en droit français, et ils commandent des comportements opposés. Le premier interdit toute révélation sous peine de sanction pénale. Le deuxième impose au contraire d'informer le débiteur dans un délai fixé, et le troisième laisse une marge d'appréciation dont l'exercice relève de la fonction conformité.
Le silence s'impose lorsque la demande provient d'une enquête pénale. L'article 434-7-2 du code pénal punit la révélation d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours, par une personne qui en a connaissance du fait de ses fonctions et en application du code de procédure pénale. La peine encourue est de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Elle passe à cinq ans et 75 000 euros quand la révélation est faite à une personne susceptible d'être impliquée et tend à entraver les investigations. Elle atteint sept ans et 100 000 euros pour les infractions relevant de l'article 706-73 du code de procédure pénale. Le collaborateur destinataire d'une réquisition en a connaissance du fait de ses fonctions et relève donc de cette incrimination.
L'interdiction est plus large encore en matière de soupçon. L'article L. 561-18 du code monétaire et financier frappe de confidentialité l'existence, le contenu et les suites d'une déclaration adressée à TRACFIN. L'article L. 574-1 punit la divulgation d'une amende de 22 500 euros, et sa portée dépasse la seule déclaration, puisqu'il couvre aussi le droit d'opposition et le droit de communication du service. Le blocage d'une opération pendant dix jours ouvrables doit donc être annoncé au client sans que sa cause soit nommée. La contrainte pèse d'abord sur le premier niveau du service client, tenu d'énoncer une indisponibilité dont il ne peut indiquer ni le fondement ni l'auteur.
En matière de saisie, le texte organise l'information du débiteur au lieu de l'interdire. La saisie administrative à tiers détenteur est notifiée au redevable avec, à peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie-attribution est dénoncée au débiteur dans les huit jours, à peine de caducité de la mesure. Le solde bancaire insaisissable est mis à disposition d'office, puis signalé sans délai au débiteur comme au commissaire de justice ou au comptable. La banque est le relais matériel de ces informations sans en être la source, et son abstention emporte des conséquences procédurales.
Le troisième régime est celui du droit de la protection des données. Le règlement général sur la protection des données ouvre à la personne concernée un droit d'information et un droit d'accès, dont l'article 23 autorise la limitation par le droit national lorsque la prévention et la détection des infractions le justifient. Une demande d'accès formée par un client au lendemain d'une réquisition relève donc de cette limitation, et non du traitement ordinaire des demandes d'accès. Le traitement de cette demande est lui-même consigné, la motivation du refus devant pouvoir être produite devant l'autorité de protection des données.
| Origine | Ce que le client apprend | Ce qui ne peut pas être dit | Sanction de la faute |
|---|---|---|---|
| Réquisition judiciaire | Rien de la part de l'établissement | L'existence de la réquisition, son auteur, son objet, la période visée | 3 ans et 45 000 €, jusqu'à 7 ans et 100 000 € selon les circonstances |
| Déclaration de soupçon | Rien, y compris après la fin du dossier | L'existence, le contenu et les suites de la déclaration | 22 500 € d'amende, article L. 574-1 du code monétaire et financier |
| Opposition TRACFIN | Que l'opération est suspendue, sans motif nommé | La cause de la suspension et l'intervention du service | 22 500 € d'amende, même article |
| Saisie administrative à tiers détenteur | L'avis lui est notifié, avec délais et voies de recours | Rien n'est confidentiel, l'information est due | Nullité de la notification incomplète |
| Saisie-attribution | L'acte lui est dénoncé dans les huit jours | Rien n'est confidentiel | Caducité de la saisie faute de dénonciation |
Les demandes venues de l'étranger, et le conflit qu'elles ouvrent
Une autorité d'un pays tiers ne dispose d'aucun pouvoir de réquisition directe en France. Le principe se lit à l'article 48 du règlement général sur la protection des données. Ce texte subordonne la reconnaissance d'une décision d'une juridiction ou d'une autorité d'un pays tiers à l'existence d'un accord international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire. Le Comité européen de la protection des données et le Contrôleur européen ont confirmé cette lecture dans leur réponse conjointe adressée le 10 juillet 2019 à la commission LIBE du Parlement européen. Le caractère motivé d'une demande reçue par courriel depuis un parquet étranger ne lui confère donc aucune force en France. Son exécution suppose qu'un accord international la porte ou qu'un acte national la reprenne.
La décision d'enquête européenne est l'instrument par lequel une autorité d'un État membre fait exécuter une mesure d'enquête dans un autre État membre. Créée par la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014, elle a été transposée par l'ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 aux articles 694-15 et suivants du code de procédure pénale. L'autorité d'exécution statue sur la reconnaissance dans les trente jours suivant la réception, délai prolongeable de trente jours, puis exécute la mesure dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette décision. L'établissement français reçoit alors une réquisition française, prise sur le fondement du code de procédure pénale. La demande étrangère a donc été traduite dans un acte national avant de lui parvenir.
Le règlement (UE) 2023/1543 modifie ce schéma pour une partie des acteurs. Applicable à compter du 18 août 2026, il crée une injonction européenne de production et une injonction européenne de conservation, adressées directement au prestataire sans passer par une autorité de l'État d'exécution. Le destinataire transmet les données dans un délai de dix jours, ramené à huit heures en cas d'urgence. L'injonction de conservation impose de garder les données soixante jours, prolongeables de trente. Les sanctions prévues par les États membres peuvent atteindre 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial du prestataire.
La directive (UE) 2023/1544 complète le dispositif en désignant le destinataire des injonctions. Elle impose aux prestataires concernés de désigner un établissement ou un représentant légal dans l'Union pour les recevoir, sa transposition étant due au 18 février 2026. Le prestataire dans le champ notifie ses coordonnées et les langues officielles qu'il accepte à l'autorité centrale de l'État membre où se trouve ce point de contact. L'exactitude de cette désignation conditionne le respect des délais. Une injonction adressée à un destinataire mal identifié consomme les dix jours ou les huit heures que le règlement accorde, au détriment du prestataire tenu d'y répondre.
Le CLOUD Act est une loi des États-Unis qui règle l'accès des autorités américaines aux données détenues hors du territoire national. Signé le 23 mars 2018, il a inséré dans le Stored Communications Act la section 18 U.S.C. § 2713, qui oblige un fournisseur soumis au droit américain à produire les données en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle, quel que soit le lieu de stockage. La section 18 U.S.C. § 2523 autorise des accords exécutifs avec des gouvernements étrangers, dont le premier, conclu avec le Royaume-Uni, est entré en vigueur le 3 octobre 2022. Le texte s'adresse aux fournisseurs de services de communication électronique et d'informatique à distance, et non aux banques.
L'exposition d'un prestataire de paiement européen est donc indirecte, et elle passe par ses fournisseurs d'infrastructure. Des journaux applicatifs ou des sauvegardes hébergés chez un opérateur soumis au droit américain peuvent être réclamés à cet opérateur, sans que le client européen soit nécessairement informé de la demande. La réponse contractuelle prend la forme de clauses de notification, d'un chiffrement dont les clés restent chez le client et d'engagements de localisation. Aucune de ces stipulations n'écarte l'application de la loi américaine à l'opérateur, qui y demeure soumis. Elles déplacent le point de contrôle vers le client européen, informé de la demande ou seul détenteur des clés, sans supprimer l'obligation qui pèse sur son fournisseur.
En droit français, la réponse directe à une autorité étrangère est prohibée. La loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, dite loi de blocage, interdit la communication à une autorité publique étrangère de documents d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique. Sont visés ceux qui sont destinés à servir de preuve dans une procédure étrangère, hors des voies prévues par les traités. Son article 3 punit l'infraction de six mois d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende. Le rapport remis en 2019 au Premier ministre par le député Raphaël Gauvain n'en recensait qu'une seule condamnation, celle qu'a confirmée la chambre criminelle de la Cour de cassation le 12 décembre 2007. Il y voyait le symptôme d'un texte demeuré inappliqué.
Le décret n° 2022-207 du 18 février 2022 a doté la loi de blocage d'une procédure d'application. Depuis le 1er avril 2022, l'entreprise destinataire d'une demande étrangère saisit le service de l'information stratégique et de la sécurité économiques. Ce service rend un avis dans un délai d'un mois, portant sur l'applicabilité de la loi de blocage et sur les catégories de documents transmissibles. L'arrêté du 7 mars 2022 en fixe les modalités pratiques. L'avis rendu constitue un document opposable des deux côtés, devant l'autorité étrangère qui réclame les pièces comme devant le juge français qui pourrait reprocher à l'entreprise d'avoir cédé.
- Un guichet unique de réception. Réquisitions, saisies et demandes étrangères arrivent par courrier, par télécopie, par voie électronique et parfois en agence ; sans point d'entrée unique, les délais de dix jours ou de huit heures sont perdus avant même d'être connus.
- Une qualification écrite avant toute extraction. Le fondement cité, l'autorité signataire, les catégories de données et la période visée se consignent dans un registre, parce qu'ils déterminent le périmètre licite de la réponse.
- Un scénario de communication client validé. Silence pour le pénal et le soupçon, information due pour la saisie, formule neutre pour une opération suspendue, sans motif inventé.
- Une horloge par canal. Trente jours pour verser après une saisie administrative à tiers détenteur, huit jours pour la dénonciation d'une saisie-attribution, quinze jours ouvrables d'indisponibilité, un mois pour l'avis du SISSE.
- Une cartographie des hébergements. Savoir quelles données de paiement reposent chez un fournisseur soumis à une loi extraterritoriale est la seule façon d'évaluer une exposition que le contrat ne supprime pas.
- Un référentiel FICOBA rapproché du stock réel. L'écart entre comptes actifs et comptes déclarés est la mesure qui prévient à la fois l'amende et la réquisition inutile.
Et ailleurs dans le monde. Le même mécanisme, ailleurs.
La réponse d'un prestataire à une demande d'autorité venue d'un autre État
Dans les États membres liés par le texte, le Danemark excepté, le règlement (UE) 2023/1543 ouvre à compter du 18 août 2026 une injonction européenne de production adressée directement au prestataire, avec transmission sous dix jours et huit heures en cas d'urgence, et une injonction de conservation de soixante jours prolongeable de trente. Les sanctions nationales peuvent atteindre 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial. Les services financiers sont exclus du champ du règlement.
Règlement (UE) 2023/1543 du 12 juillet 2023, article 3 point 3 pour l'exclusion des services financiers, articles 10 et 11 pour les délais, article 15 pour les sanctions, article 34 pour la date d'application, considérant 101 pour le Danemark
Aux États-Unis, le CLOUD Act du 23 mars 2018 a inséré la section 18 U.S.C. § 2713 dans le Stored Communications Act, qui oblige un fournisseur soumis au droit américain à produire les données en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle, quel que soit le lieu de stockage. La section 18 U.S.C. § 2523 autorise des accords exécutifs bilatéraux ; le premier, conclu avec le Royaume-Uni, est entré en vigueur le 3 octobre 2022. Le texte vise les fournisseurs de communication électronique et d'informatique à distance, pas les banques.
CLOUD Act, 18 U.S.C. § 2713 et § 2523 ; U.S.-U.K. Data Access Agreement, entré en vigueur le 3 octobre 2022