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🏔️ Monaco, Andorre, Saint-Marin, Liechtenstein et les dépendances de la Couronne

Accords monétaires avec l'Union, atteignabilité SEPA sans applicabilité de la DSP2, Liechtenstein membre de l'Espace économique européen, JFSC, GFSC, Isle of Man FSA et Gibraltar : les adresses de facturation européennes qui ne relèvent pas toutes du droit européen

Trois statuts à ne pas confondre

Trois régimes de droit applicable se partagent les neuf juridictions européennes réunies dans ce dossier. Le premier est celui de l'Espace économique européen, où l'acquis du marché intérieur est repris texte par texte. Le deuxième réunit les États liés à l'Union par un accord monétaire, dont l'annexe énumère les actes européens repris. Le troisième rassemble des juridictions rattachées à la Couronne britannique, qui légifèrent seules en matière financière. Le praticien rencontre ces neuf juridictions sous une forme commune, celle d'une adresse de facturation qui ressemble à une adresse européenne, à Monaco, à Vaduz, à Saint-Hélier comme à Gibraltar. L'euro y est souvent affiché. L'IBAN circule sur les mêmes rails, et la carte porte les mêmes marques. Le régime dont relève la juridiction détermine les droits ouverts au client et les obligations qui pèsent sur le prestataire. Confondre deux de ces régimes revient donc à promettre au client un droit dont il ne dispose pas, ou à s'imposer une obligation qui ne le vise pas.

Le Liechtenstein est membre de l'Espace économique européen et de l'Association européenne de libre-échange. L'acquis du marché intérieur y est repris, texte par texte, par décision du Comité mixte de l'EEE. La directive (UE) 2015/2366 y a été transposée par le Zahlungsdienstegesetz, entré en vigueur le 1er octobre 2019. La Finanzmarktaufsicht agrée les établissements de paiement sur cette base. La monnaie ayant cours légal sur son territoire reste le franc suisse, en vertu du traité monétaire qui le lie à la Confédération. Un établissement de paiement liechtensteinois relève donc du droit européen des services de paiement, dans un État dont la monnaie n'est pas l'euro.

Monaco, Andorre, Saint-Marin et la Cité du Vatican relèvent d'une seconde famille, celle des accords monétaires conclus avec l'Union. L'euro y est la monnaie officielle. Ces quatre États frappent des pièces portant leur propre face nationale. Aucun n'appartient à l'Union ni à l'Espace économique européen. Chaque accord porte une annexe qui énumère les actes juridiques de l'Union que l'État s'engage à mettre en œuvre. Les domaines couverts varient d'un accord à l'autre. Ils vont des billets et pièces au droit bancaire et financier, à la lutte contre le blanchiment, à la prévention de la fraude et de la contrefaçon, parfois à la collecte d'informations statistiques. La Commission révise cette annexe au moins une fois par an, et un comité mixte suit l'exécution de l'accord.

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L'annexe de l'accord monétaire est le seul document qui dit le droit applicable
L'annexe de l'accord monétaire énumère les actes de l'Union que Monaco, Andorre, Saint-Marin et la Cité du Vatican se sont engagés à mettre en œuvre. Elle est le seul document qui rende un texte européen applicable sur ces quatre territoires, et son contenu diffère d'un accord à l'autre comme d'une révision à l'autre. La proximité géographique et l'usage de l'euro restent sans effet sur cette applicabilité. La vérification d'une obligation européenne porte donc sur l'annexe en vigueur à la date de l'opération, puis sur la loi locale qui a transposé les actes qu'elle énumère. Les accords sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Monaco figure à la série C 310 du 13 octobre 2012. Saint-Marin relève de la série C 121 du 26 avril 2012, Andorre de la C 369 du 17 décembre 2011 et la Cité du Vatican de la C 28 du 4 février 2010.

Les dépendances de la Couronne forment la troisième famille, celle des territoires qui légifèrent seuls. Jersey, Guernesey et l'île de Man ne font partie ni du Royaume-Uni ni de l'Union européenne. Elles relèvent de la Couronne britannique. Chacune dispose de sa propre législature et légifère seule en matière fiscale et financière. Leur rattachement à la Communauté européenne se limitait au protocole n° 3 de l'acte d'adhésion du Royaume-Uni de 1972. Ce protocole les plaçait dans l'union douanière pour les marchandises, sans leur étendre la libre prestation de services. Il a cessé de produire effet avec le retrait britannique. Aucun acquis européen ne s'y applique aujourd'hui.

Gibraltar rejoint cette même famille par une autre voie, celle d'une sortie de l'Union. Territoire britannique d'outre-mer, il appartenait à l'Union jusqu'au 31 janvier 2020. Le fondement était l'article 355, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce texte vise les territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures. Gibraltar restait en dehors de trois blocs entiers. Il se trouvait hors de l'union douanière, hors du territoire commun de la taxe sur la valeur ajoutée et hors de la politique agricole. Ses prestataires ont perdu le passeport européen en même temps que les prestataires britanniques. Leur droit local reste largement calqué sur les directives qu'ils appliquaient avant la sortie.

JuridictionStatutMonnaie ayant cours légalD'où vient le droit des paiements
LiechtensteinMembre de l'EEE et de l'AELEFranc suisseAcquis du marché intérieur repris par le Comité mixte de l'EEE, puis transposé localement (Zahlungsdienstegesetz, 2019)
MonacoAccord monétaire avec l'UnionEuroDroit monégasque, complété par la réglementation bancaire française rendue applicable par la convention franco-monégasque du 14 avril 1945
AndorreAccord monétaire avec l'UnionEuroDroit andorran et annexe de l'accord monétaire ; supervision par l'Autoritat Financera Andorrana
Saint-MarinAccord monétaire avec l'UnionEuroDroit saint-marinais ; règlements de la Banca Centrale della Repubblica di San Marino alignés sur le cadre européen des services de paiement et de la monnaie électronique
Cité du VaticanAccord monétaire avec l'UnionEuroDroit de l'État de la Cité du Vatican et annexe de l'accord monétaire
Jersey, Guernesey, île de ManDépendances de la Couronne britanniqueLivre sterling et émissions localesLois insulaires propres, sans reprise de l'acquis européen ; le protocole n° 3 de 1972 a cessé de produire effet avec le Brexit
GibraltarTerritoire britannique d'outre-mer, sorti de l'Union le 31 janvier 2020Livre de Gibraltar, au pair avec la livre sterlingDroit gibraltarien issu des directives appliquées avant la sortie, sans passeport européen depuis
Neuf juridictions et trois régimes de droit applicable, les trois dépendances de la Couronne partageant une ligne. La colonne Statut décrit le rattachement constitutionnel, plus fin que le régime. Le statut détermine l'applicabilité des textes européens ; la monnaie ne la détermine jamais.
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Le raccourci qui coûte le plus cher
Le classement de ces juridictions selon la monnaie qu'elles utilisent ne recoupe pas leur classement selon le droit applicable. Monaco utilise l'euro et n'applique pas la DSP2, alors que le Liechtenstein utilise le franc suisse et l'applique intégralement. Jersey et Guernesey utilisent la livre sterling sans relever du droit britannique des services de paiement. L'île de Man partage avec le Royaume-Uni une union douanière et un régime de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'elle légifère seule en matière financière. Le régime de droit applicable se lit dans le statut constitutionnel de la juridiction, décrit dans la deuxième colonne du tableau. Ni la devise ni le drapeau affichés au tunnel de paiement n'en donnent d'indication.

Ce qui s'applique quand même : atteignabilité SEPA, IBAN, frais transfrontaliers

L'atteignabilité SEPA désigne la capacité d'un compte à recevoir un virement ou un prélèvement exécuté selon les schémas de l'European Payments Council. Elle procède d'un engagement contractuel. Ce fondement explique qu'elle s'étende à des territoires situés hors de l'Union. Les schémas de virement et de prélèvement qu'il publie sont des règlements de schéma auxquels un prestataire adhère volontairement, en s'engageant à en respecter les règles. Le périmètre dans lequel cette adhésion est ouverte est publié par l'EPC sous la référence EPC409-09. Le document s'intitule EPC list of Countries in the SEPA Schemes' Geographical Scope, et il se met à jour au fil des décisions du conseil de l'EPC. L'atteignabilité d'un pays ou d'un territoire se constate dans la version de cette liste en vigueur à la date considérée, à l'exclusion de toute autre source.

Jersey, Guernesey et l'île de Man sont entrées dans ce périmètre le 1er mai 2016, après avoir chacune adopté la législation exigée par l'EPC. L'admission est assortie d'un critère d'éligibilité restrictif, posé par l'EPC lui-même. Seules peuvent adhérer les entreprises constituées localement et autorisées à recevoir des dépôts. Les textes cités par l'EPC sont le Banking Business (Jersey) Law 1991, la loi de supervision bancaire du bailliage de Guernesey et l'Isle of Man Financial Services Act 2008. Un établissement de paiement insulaire, même licencié par son autorité locale, ne satisfait pas ce critère d'éligibilité. Son accès aux schémas passe nécessairement par une banque adhérente.

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Atteignable ne veut pas dire protégé par le droit de l'Union
L'article 9 du règlement (UE) n° 260/2012 interdit d'exiger que le compte du payeur ou du bénéficiaire soit situé dans un État membre déterminé. Cette interdiction de la discrimination par l'IBAN protège les comptes situés dans l'Union, selon les termes mêmes du texte. Un IBAN monégasque, andorran, saint-marinais ou jersiais est techniquement atteignable par les schémas SEPA sans bénéficier de cette protection légale. Le créancier qui refuse un tel IBAN pour un prélèvement ne commet donc pas l'infraction que constituerait le même refus opposé à un IBAN portugais. Le refus peut être discuté sur le terrain commercial, dans la relation entre le créancier et son débiteur. Il n'est pas illicite au titre de cet article.
JuridictionCode pays IBANLongueurStructure héritée de
MonacoMC27 caractèresStructure française
Saint-MarinSM27 caractèresStructure italienne
AndorreAD24 caractèresStructure propre
GibraltarGI23 caractèresStructure propre
Cité du VaticanVA22 caractèresStructure propre
LiechtensteinLI21 caractèresStructure suisse
Jersey, Guernesey, île de ManGB22 caractèresEntrée « Royaume-Uni » du registre, qui couvre explicitement les trois dépendances
Codes pays et longueurs d'IBAN, selon le registre IBAN tenu par SWIFT en qualité d'autorité d'enregistrement de la norme ISO 13616. La longueur inclut le code pays et les deux caractères de contrôle.

Les trois dépendances de la Couronne n'ont pas d'entrée propre dans le registre IBAN. Les codes JE, GG et IM existent bien dans la norme ISO 3166, où ils ont été créés en 2006. Le registre IBAN rattache en revanche les comptes de ces trois îles à l'entrée du Royaume-Uni. Un compte tenu à Saint-Hélier ou à Douglas porte donc un IBAN commençant par GB, construit sur le code guichet britannique. Une règle de routage, de tarification ou de conformité qui déduit le pays du compte des deux premières lettres de l'IBAN classe ces comptes au Royaume-Uni. Elle désigne alors le mauvais régulateur, le mauvais droit applicable et le mauvais régime fiscal, puisque les trois îles relèvent chacune de leurs propres autorités. La juridiction d'un compte insulaire se lit dans l'établissement qui le tient, non dans le préfixe de son IBAN.

Le cours légal de l'euro dans les quatre États liés par un accord monétaire résulte de l'accord lui-même, non d'une décision unilatérale. Chacun peut frapper des pièces en euro à sa face nationale, dans la limite d'un plafond annuel fixé par l'accord et révisé par le comité mixte. Ces pièces ont cours légal dans toute la zone euro, et elles y circulent au même titre que celles des États membres. Les billets restent émis par le seul Eurosystème. Aucun de ces quatre États n'y siège. Ces États n'interviennent donc pas dans les décisions de politique monétaire qui gouvernent la monnaie dont ils ont fait leur monnaie officielle.

1er mai 2016
entrée de Jersey, Guernesey et de l'île de Man dans le périmètre géographique des schémas SEPA
European Payments Council et gouvernements des trois dépendances, 2016
1er octobre 2019
entrée en vigueur du Zahlungsdienstegesetz liechtensteinois, transposition de la DSP2
Lilex, base de données législative de la Principauté de Liechtenstein
31 janvier 2020
sortie de Gibraltar de l'Union européenne, en même temps que le Royaume-Uni
Accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, 2020 ; article 355, paragraphe 3, du TFUE pour l'appartenance antérieure
5 août 2025
entrée en vigueur de l'inscription de Monaco sur la liste européenne des pays tiers à haut risque
Règlement délégué (UE) 2025/1184 du 10 juin 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675

Le règlement (UE) 2021/1230 sur les paiements transfrontaliers impose l'égalité des frais entre un paiement transfrontalier en euro et un paiement national de même montant dans la monnaie nationale. Son champ vise les prestataires situés dans l'Union. Un établissement monégasque, andorran ou saint-marinais n'y est donc pas soumis par le règlement lui-même, sauf engagement pris dans l'annexe de son accord monétaire. Le même écart vaut pour les obligations d'atteignabilité posées par le règlement (UE) n° 260/2012, dont l'article 3 vise les prestataires des États membres.

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Un texte européen n'entre pas dans l'EEE le jour de son entrée en vigueur
L'incorporation d'un acte de l'Union à l'accord EEE est une procédure distincte de son adoption par l'Union. Chaque acte marqué d'un intérêt pour l'EEE doit être incorporé à l'accord par une décision du Comité mixte. Le délai entre l'adoption à Bruxelles et cette reprise se compte souvent en années. Le relevé EEA-Lex de l'Association européenne de libre-échange donne l'état d'avancement acte par acte. Le règlement (UE) 2024/886 sur les virements instantanés en euro y figurait encore au stade de l'examen préalable à son incorporation, sans décision du Comité mixte, lors d'une consultation d'août 2026. L'opposabilité d'un acte à un prestataire liechtensteinois se vérifie donc dans ce relevé, et elle se date de la décision du Comité mixte plutôt que de l'entrée en vigueur du texte dans l'Union.

Ce qui ne s'applique pas : DSP2, remboursements, RGPD, TVA

La directive (UE) 2015/2366 et le règlement délégué (UE) 2018/389 qui la complète sur l'authentification forte s'appliquent aux prestataires établis dans l'Espace économique européen. L'Autorité bancaire européenne a précisé la conséquence dans son avis du 13 juin 2018, puis dans deux réponses de son recueil publiées le 6 septembre 2019. Seule la localisation des prestataires compte. Quand un seul des deux prestataires se trouve dans l'EEE, l'opération est dite one-leg-out. L'authentification forte n'y est pas exigible, l'Autorité attendant seulement des efforts raisonnables du prestataire européen. Une carte émise à Monaco, à Jersey ou à Gibraltar reste donc en dehors du champ de l'authentification forte obligatoire.

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L'adresse de facturation ne détermine pas le régime, le pays de l'émetteur le détermine
Un résident monégasque peut parfaitement détenir une carte émise par une banque française, la place bancaire de la Principauté comptant filiales et succursales françaises agréées par l'ACPR. Le BIN de cette carte est français, l'émetteur est dans l'EEE, l'authentification forte s'applique pleinement. À l'inverse, une adresse de facturation parisienne accompagne parfois une carte émise à Saint-Hélier, hors du champ de l'obligation. Le critère applicable est le pays de l'émetteur, lu dans le référentiel de BIN, et l'adresse saisie par le client n'entre pas dans cette qualification. Un moteur d'exemptions branché sur le pays de facturation se trompe dans les deux sens. Il dispense des opérations soumises à l'authentification forte, et il l'impose à des opérations qui en sont dispensées.

Le droit au remboursement du prélèvement se rattache lui aussi au lieu d'établissement du prestataire. L'article 76 de la DSP2 ouvre au payeur un droit inconditionnel au remboursement d'un prélèvement SEPA autorisé, exercé dans le délai de huit semaines fixé par l'article 77. Ce droit légal vise les prestataires de l'EEE. Un débiteur dont le compte est tenu à Monaco ou à Guernesey dispose bien de la même fenêtre de huit semaines. Le règlement de schéma SDD Core la prévoit, et son prestataire y a adhéré. La différence entre les deux situations porte sur la sanction de cet engagement. Aucune autorité compétente au sens de la DSP2 n'en surveille l'exécution, et aucun organisme européen de règlement extrajudiciaire ne peut être saisi.

Le règlement (UE) 2016/679 a été incorporé à l'accord sur l'Espace économique européen en juillet 2018, avec effet au 20 juillet de la même année. Le Liechtenstein l'applique donc directement. Pour les autres juridictions, le transfert de données personnelles depuis l'Union suppose un fondement au titre du chapitre V du règlement. La décision d'adéquation est l'un de ces fondements, et elle dispense le responsable de traitement de produire les garanties appropriées prévues par le même chapitre. La Commission en a adopté une pour Andorre, pour Guernesey, pour l'île de Man et pour Jersey. Ces quatre décisions sont antérieures au règlement, et le réexamen du 15 janvier 2024 les a maintenues. Monaco, Saint-Marin et Gibraltar n'en bénéficient d'aucune.

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Monaco est un pays tiers à haut risque au sens de la lutte contre le blanchiment
Le Groupe d'action financière a inscrit Monaco sur sa liste des juridictions sous surveillance renforcée en juin 2024. La Principauté y figurait toujours lors de la mise à jour de février 2026. La Commission européenne en a tiré la conséquence dans le règlement délégué (UE) 2025/1184 du 10 juin 2025, entré en vigueur le 5 août 2025. Il ajoute Monaco à la liste des pays tiers à haut risque du règlement délégué (UE) 2016/1675. Toute entité assujettie de l'Union doit désormais appliquer des mesures de vigilance renforcée aux relations d'affaires et aux opérations impliquant Monaco. Le même acte a retiré Gibraltar de cette liste, ce qui lève pour ce territoire la vigilance renforcée imposée à ce titre. Les deux juridictions relèvent donc, depuis le 5 août 2025, de deux régimes de vigilance opposés issus d'un texte unique.

La fiscalité indirecte répartit ces juridictions selon un découpage qui ne recoupe ni le statut constitutionnel ni la monnaie. Monaco est assimilé à la France pour l'application de la directive 2006/112/CE. L'article 7 de cette directive traite les opérations à destination ou en provenance de la Principauté comme des opérations françaises. Une vente à un client monégasque est une vente domestique française. Elle est taxée comme telle. Le Liechtenstein forme avec la Suisse un territoire commun de taxe sur la valeur ajoutée. L'île de Man forme avec le Royaume-Uni une union douanière et fiscale, aux taux britanniques. Andorre, Saint-Marin, Jersey, Guernesey et Gibraltar forment chacun un territoire fiscal séparé, dont le tableau ci-dessous donne le régime.

JuridictionRégimeCe que le marchand doit en faire
MonacoTerritoire de TVA française, par l'article 7 de la directive 2006/112/CEFacturer la TVA française. Aucune formalité d'exportation, aucun seuil de vente à distance à surveiller.
LiechtensteinTerritoire commun de TVA avec la SuisseTraiter la livraison comme une exportation hors Union, avec déclaration en douane et TVA suisse à l'importation.
AndorreImpost general indirecte andorran, hors territoire TVA de l'UnionExportation hors Union. La TVA européenne ne s'applique pas ; la fiscalité andorrane se règle à l'entrée.
Saint-MarinImposition locale à étage unique, hors territoire TVA de l'UnionExportation hors Union, avec une procédure documentaire propre au trafic avec l'Italie.
JerseyGoods and Services Tax à 5 %Immatriculation obligatoire des détaillants non résidents au-delà de 300 000 £ de ventes annuelles vers Jersey, depuis le 1er juillet 2023. Le seuil d'exonération à l'importation est passé de 135 £ à 60 £ à la même date (Government of Jersey).
GuerneseyPas de taxe générale sur la consommationAucune taxe indirecte à collecter, mais une déclaration douanière à produire.
Île de ManUnion douanière et de TVA avec le Royaume-UniAppliquer le régime britannique. La TVA est perçue aux taux britanniques par l'Isle of Man Customs and Excise.
GibraltarPas de TVAHors union douanière et hors territoire TVA de l'Union, y compris avant la sortie de 2020. Traiter en exportation.
Régime de fiscalité indirecte applicable à une vente à distance, par juridiction. Les seuils et taux doivent être vérifiés à la date de l'opération auprès de l'administration citée.

Les mesures restrictives de l'Union, dont les sanctions financières sont l'une des formes, relèvent de la politique étrangère et de sécurité commune. L'accord sur l'Espace économique européen laisse ce domaine en dehors de son champ. Les sanctions financières de l'Union ne s'appliquent donc pas au Liechtenstein par le seul effet de son appartenance à cet espace. La Principauté les reprend par sa propre loi sur l'exécution des sanctions internationales, en coordination avec les mesures suisses que lui impose son union douanière. Un gel d'avoirs décidé à Bruxelles produit ses effets à Vaduz une fois cette reprise nationale intervenue, et un décalage sépare les deux dates.

Les régulateurs, et à qui s'adresser pour vérifier une licence

La vérification d'une autorisation consiste à retrouver l'établissement dans le registre public tenu par l'autorité qui la lui a délivrée. Sur ce périmètre, l'autorité compétente se déduit rarement du nom de la juridiction où l'établissement exerce. Monaco en donne le cas le plus éloigné de l'intuition. Trois autorités interviennent sur la place, dont deux seulement sont monégasques, et la supervision bancaire proprement dite ne relève d'aucune des deux. Un rapprochement opéré sur le seul nom de l'autorité citée dans un dossier d'entrée en relation laisse donc la vérification inaboutie. Le nom de la juridiction où l'établissement exerce ne désigne pas le registre où son agrément est inscrit.

JuridictionAutoritéCe qu'elle couvreFondement
LiechtensteinFinanzmarktaufsicht (FMA), VaduzAgrément et surveillance des banques, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique, avec passeport EEELoi sur l'autorité de surveillance des marchés financiers ; Zahlungsdienstegesetz transposant la DSP2
AndorreAutoritat Financera Andorrana (AFA)Contrôle et supervision prudentielle du système financier, des entités de paiement et des entités de monnaie électronique andorranesLlei 10/2013 ; l'autorité s'appelait Institut Nacional Andorrà de Finances jusqu'à la Llei 12/2018
MonacoAutorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), FranceAgrément et contrôle des établissements de crédit exerçant à MonacoConvention franco-monégasque du 14 avril 1945, article 4 ; échange de lettres du 18 mai 1963 ; accord des 6 avril et 10 mai 2001, publié par le décret n° 2003-456 du 16 mai 2003 ; accord du 20 octobre 2010, publié par le décret n° 2010-1599 du 20 décembre 2010, qui a abrogé l'échange de lettres du 27 novembre 1987
MonacoCommission de contrôle des activités financières (CCAF)Agrément et contrôle de la gestion de portefeuille, de la gestion de fonds, de la réception-transmission d'ordres et du conseilLoi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières
MonacoAutorité monégasque de sécurité financière (AMSF)Cellule de renseignement financier, supervision et sanction en matière de lutte contre le blanchimentCréée en juillet 2023, elle a succédé au Service d'information et de contrôle sur les circuits financiers
Saint-MarinBanca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM)Autorité unique du secteur bancaire, financier et assurantiel ; gestion et surveillance du système de paiementLoi n° 96 du 29 juin 2005 ; règlement n° 2020-04 du 23 décembre 2020, qui a remplacé le règlement n° 2014-04 et achève la transposition de la directive (UE) 2015/2366
JerseyJersey Financial Services Commission (JFSC)Enregistrement des activités bancaires et des services financiers exercés depuis JerseyFinancial Services Commission (Jersey) Law 1998 ; Banking Business (Jersey) Law 1991 pour la réception de dépôts
GuerneseyGuernsey Financial Services Commission (GFSC)Licences bancaires, et depuis 2023 un régime unifié de crédit, de financement et de services financiers non bancairesFinancial Services Commission (Bailiwick of Guernsey) Law 1987 ; Lending, Credit and Finance (Bailiwick of Guernsey) Law 2022, en vigueur le 1er juillet 2023
Île de ManIsle of Man Financial Services AuthorityLicences bancaires et activités réglementées, dont la transmission de fondsIsle of Man Financial Services Act 2008 ; l'Autorité est née en 2015 de la fusion de la Financial Supervision Commission et de l'Insurance and Pensions Authority
GibraltarGibraltar Financial Services Commission (GFSC)Agrément et surveillance des établissements de paiement et de monnaie électronique gibraltariensFinancial Services Act 2019 ; accès au marché britannique par le régime d'autorisation de Gibraltar créé par le Financial Services Act 2021 du Royaume-Uni
Où vérifier une autorisation, juridiction par juridiction. La colonne de droite indique le texte qui fonde le régime.

La supervision bancaire de la Principauté est exercée par l'autorité française, en vertu d'une série d'accords bilatéraux. L'article 4 de la convention franco-monégasque du 14 avril 1945 rend applicables à la Principauté les textes français relatifs à la réglementation et à l'organisation bancaires. L'échange de lettres du 18 mai 1963 en a fixé la portée. L'accord du 20 octobre 2010 l'a réécrite, en abrogeant l'échange de lettres du 27 novembre 1987. L'accord des 6 avril et 10 mai 2001 porte sur la surveillance harmonisée des établissements de crédit. Publié par le décret n° 2003-456 du 16 mai 2003, il confie à l'autorité française leur agrément et leur contrôle. La vérification d'une banque monégasque porte donc sur le registre français des agents financiers, et aucun registre monégasque ne recense ces agréments.

Ce partage des compétences se répercute sur la lecture d'un dossier de conformité. Le volet prudentiel est français et suit la réglementation européenne appliquée en France, alors que le volet blanchiment reste monégasque et relève de l'AMSF depuis juillet 2023. Un même établissement peut donc présenter une supervision prudentielle sans réserve alors que la juridiction où il opère figure sur les listes de vigilance renforcée. Les deux constats portent sur des objets distincts, la situation prudentielle de l'établissement d'un côté et le risque de blanchiment attaché au territoire de l'autre. Un questionnaire d'entrée en relation qui n'interroge que le premier ne documente pas le second.

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Deux autorités portent le sigle GFSC
La Guernsey Financial Services Commission et la Gibraltar Financial Services Commission partagent le même acronyme. Les deux délivrent des autorisations dans le champ des paiements. Une mention « agréé par la GFSC » dans un dossier commercial désigne donc l'une ou l'autre, sans qu'aucun élément du sigle permette de trancher. Les deux registres sont publics et distincts. Les deux régimes sont sans rapport, et les conséquences en matière d'accès au marché britannique diffèrent du tout au tout. La levée de l'ambiguïté passe par le numéro de licence et l'adresse du registre, qui désignent une commission et une seule.

Le Liechtenstein relève à l'inverse d'une architecture de supervision entièrement européenne. La FMA agrée les établissements de paiement selon les mêmes critères que la BaFin ou l'ACPR, et l'agrément ouvre le passeport dans tout l'Espace économique européen. La surveillance de la bonne application du droit de l'EEE revient à l'Autorité de surveillance AELE, la Commission européenne n'exerçant pas cette compétence à l'égard du Liechtenstein. Le contentieux relève de la Cour AELE. Les orientations et normes techniques de l'Autorité bancaire européenne y produisent leurs effets par ce canal. Ce mécanisme à deux piliers préserve la répartition institutionnelle de l'accord EEE.

L'accès au marché des dépendances de la Couronne ne repose sur aucun mécanisme de reconnaissance mutuelle. Aucune licence délivrée à Saint-Hélier, à Saint-Pierre-Port ou à Douglas n'ouvre le marché de l'Union. Aucune ne donne non plus accès au marché britannique par équivalence automatique. Un établissement insulaire qui veut servir des clients européens constitue une entité agréée dans un État membre, ou passe par un partenaire qui en détient une. La question se pose dans le même sens pour l'entrée d'un prestataire européen sur ces marchés, puisque le passeport DSP2 n'y produit aucun effet. Un prestataire présent sur plusieurs de ces places détient donc un agrément par place, chacun délivré par l'autorité locale et sans portée au-delà de sa juridiction.

En pratique : facturation, contrôles, livraison et recours

Le tunnel de paiement demande au client de choisir son pays dans une liste déroulante dont le marchand fixe le contenu. Les codes ISO 3166 MC, AD, SM, VA, LI, JE, GG, IM et GI existent tous. Beaucoup de formulaires les omettent. Le client qui n'y trouve pas sa juridiction sélectionne un pays voisin pour achever sa commande. L'adresse devient alors française, espagnole, italienne ou britannique dans le système du marchand. Toute la chaîne en aval hérite de cette valeur, du calcul de la taxe au filtrage antifraude. Aucune étape ultérieure ne signale l'écart, puisque le système ne conserve que le pays sélectionné au tunnel.

  • Codes postaux monégasques de la série 980xx, construits comme des codes français, avec 98000 pour Monaco. Un contrôle qui refuse un code postal français associé au pays MC rejette des adresses valides.
  • Codes postaux andorrans de la forme AD suivie de trois chiffres, dont AD500 pour Andorre-la-Vieille. Le format ne ressemble à aucun format espagnol ou français.
  • Codes postaux saint-marinais de la série 4789x, empruntés au plan italien, ce qui les rend indiscernables d'un code de la province de Rimini pour un contrôle purement numérique.
  • Codes postaux liechtensteinois appartenant à la série suisse, avec 9490 pour Vaduz. Un contrôle qui exige le pays CH devant un code de cette série écarte tout le Liechtenstein.
  • Codes postaux insulaires britanniques de préfixe JE, GY et IM, valides au format britannique mais associés à des pays distincts du Royaume-Uni.
  • Gibraltar utilise un code postal unique pour tout le territoire, GX11 1AA. Un contrôle d'adresse ou un calcul de zone de livraison fondé sur ce code n'en tire aucune information.

Le contrôle d'adresse automatisé compare l'adresse saisie au tunnel de paiement avec celle que l'émetteur détient pour le porteur. Les services de vérification d'adresse des réseaux carte couvrent quelques marchés seulement. La comparaison porte sur des données que l'émetteur détient rarement pour ces juridictions. Une réponse négative ou indisponible ne distingue donc pas une adresse erronée d'une donnée de référence absente. Une règle de refus fondée sur ce seul signal écarte des porteurs dont l'adresse est exacte. La qualification du risque repose sur le pays de l'émetteur, lu dans le référentiel de BIN. Le pays de facturation reste employé pour le calcul de la taxe et pour l'organisation de la livraison.

Le contrôle de sanctions et de lutte contre le blanchiment exige à l'inverse le pays réel du client. Le règlement délégué (UE) 2025/1184 est entré en vigueur le 5 août 2025. Une entité assujettie de l'Union doit depuis appliquer des mesures de vigilance renforcée dès qu'une relation d'affaires ou une opération implique Monaco. Le déclenchement de ces mesures repose sur le pays enregistré dans le fichier client. Un fichier qui a rangé les résidents monégasques sous le pays France ne les déclenche donc jamais. Le manquement n'apparaît dans aucun dossier, chacun paraissant complet au regard du pays qu'il porte.

La livraison relève des frontières douanières, dont le tracé ne coïncide avec aucune des trois familles décrites plus haut. Un colis vers Monaco reste un envoi domestique français. Aucune formalité douanière ne l'accompagne. Un colis vers l'île de Man reste un envoi britannique, dans l'union douanière du Royaume-Uni. Un colis vers Andorre, Saint-Marin, le Liechtenstein, Jersey, Guernesey ou Gibraltar franchit une frontière douanière et exige une déclaration, avec les retards et les frais que cela emporte. Le tracé de ces frontières ne suit ni la monnaie ni le régime de droit des paiements. Un délai de livraison annoncé uniformément pour l'Europe ne tient donc pas pour ces six destinations, où le dédouanement s'ajoute au temps de transport.

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La seule voie de recours uniforme est contractuelle, pas légale
Les règles de contestation des réseaux carte lient l'émetteur et l'acquéreur par contrat, et elles s'appliquent de la même façon quel que soit le pays du porteur. Un porteur monégasque, jersiais ou gibraltarien dispose donc du même chargeback, avec les mêmes motifs et les mêmes délais, qu'un porteur allemand. Les droits légaux qui doublent ce recours dans l'EEE ne s'attachent pas aux opérations dont l'émetteur est établi hors de cet espace. L'article 72 de la DSP2 fait peser sur le prestataire la charge de prouver l'authentification. L'article 73 impose le remboursement de l'opération non autorisée au plus tard le jour ouvrable suivant. Un service client qui invoque ces deux articles de la DSP2 devant un client hors EEE lui annonce une protection dont il ne dispose pas. La voie contractuelle du réseau lui reste ouverte.

Les voies de recours ouvertes au client varient d'une juridiction à l'autre. Aucune ne couvre l'ensemble du périmètre. Les réclamations contre les prestataires financiers des îles Anglo-Normandes relèvent du Channel Islands Financial Ombudsman, compétent pour Jersey, Guernesey, Aurigny et Sercq. L'île de Man dispose de son propre schéma d'ombudsman des services financiers. Le Liechtenstein reste dans le dispositif européen, avec la FMA comme autorité compétente et l'Autorité de surveillance AELE au-dessus d'elle. Monaco, Andorre et Saint-Marin renvoient à leurs juridictions et à leurs autorités nationales, sans passerelle avec les organismes européens de règlement extrajudiciaire.

  • Ouvrir les neuf pays dans le formulaire de commande, avec leur code ISO 3166 propre, et lever les contrôles de format qui présument un code postal national.
  • Séparer le pays de facturation du pays de l'émetteur dans le modèle de données, et brancher le moteur d'exemptions d'authentification forte sur le second.
  • Déclarer Monaco dans le référentiel de vigilance renforcée, au titre du règlement délégué (UE) 2025/1184, sans se fier au rattachement à la France hérité du plan d'adressage.
  • Câbler la fiscalité par juridiction, TVA française pour Monaco, régime britannique pour l'île de Man, exportation pour les six autres, avec la GST de Jersey en cas de dépassement du seuil d'immatriculation.
  • Documenter le transfert de données personnelles, en s'appuyant sur les décisions d'adéquation existantes pour Andorre, Jersey, Guernesey et l'île de Man, et sur des garanties appropriées pour Monaco, Saint-Marin et Gibraltar.
  • Vérifier chaque licence dans le registre de l'autorité nommée, en exigeant le numéro d'agrément, et sans jamais confondre les deux commissions qui portent le sigle GFSC.